Vu, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 25 juillet 2003, confirmée par envoi postal reçu le 31 juillet 2003, la lettre présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PINONS DE GRANDCHAMP, domiciliée chez Mme X, ..., représentée par la société civile professionnelle Huglo Lepage et associés conseil ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PINONS DE GRANDCHAMP demande à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt rendu le 21 novembre 2002 par la Cour en enjoignant à la COMMUNE DE GRANDCHAMP sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative de rechercher un accord amiable pouvant aboutir à la cession du bien litigieux ou à saisir le juge du contrat d'une action en nullité de la vente ;
2° ) de condamner la COMMUNE DE GRANDCHAMP à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 54-06-07
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2004 :
- le rapport de M.Moutte, président ;
- les observations de Me Braud, avocat de la SCI LES PINONS DE GRANCHAMP et de Me Occhiminuti, avocat de la COMMUNE DE GRANDCHAMP ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un arrêt ou d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que par un arrêt lu le 21 novembre 2002, la Cour de céans a annulé la délibération en date du 22 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Grandchamp avait décidé d'aliéner des chemins ruraux inutilisés en tant qu'elle ne désignait pas la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PINONS DE GRANDCHAMP comme propriétaire riveraine à laquelle devait être proposée l'acquisition d'une parcelle cadastrée ZR 5 en méconnaissance des dispositions de l'article 69 du code rural ; que l'annulation porte ainsi non sur la décision de vendre la parcelle mais sur ses modalités d'acquisition ; que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour la commune, compte tenu de la motivation adoptée, l'obligation de proposer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PINONS DE GRANDCHAMP d'acquérir la parcelle ;
Considérant que pour exécuter l'arrêt de la Cour, le conseil municipal de Grandchamp a décidé par délibération du 28 mars 2003 de rembourser aux personnes ayant acquis la parcelle en 1984 le prix acquitté alors et autorisé le maire à passer un acte notarié de résolution de la vente ; que suite à la signature de cet acte le 31 octobre 2003, la commune est redevenue propriétaire de la parcelle ; qu'elle n'a dans ces conditions pas entièrement exécuté l'arrêt qui impliquait aussi, ainsi qu'il vient d'être exposé, qu'elle propose à la société civile immobilière d'acquérir la parcelle ;
Considérant qu'il y a ainsi lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la COMMUNE DE GRANDCHAMP à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la mesure précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la Cour aura reçu exécution ;
Sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE GRANCHAMP à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PINONS DE GRANDCHAMP au titre de ces dispositions ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE GRANDCHAMP ne peuvent en revanche qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE GRANDCHAMP si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté dans les conditions susmentionnées l'arrêt susvisé du 21 novembre 2002 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La COMMUNE DE GRANDCHAMP communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé du 21 novembre 2002.
Article 3 : La COMMUNE DE GRANDCHAMP versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES PINONS DE GRANDCHAMP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE GRANDCHAMP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°04LY00294