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27/07/2004 | FRANCE | N°98LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 27 juillet 2004, 98LY01308


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., représenté par la SCP Deniau Elie-Chouvin Balme Kestenes-Psila ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU et du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU à lui verser une somme de 37 761,47 francs ;

2°) de condamner solidairement le s

yndicat d'agglomération et l'établissement public d'aménagement à lui payer la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. Bernard X, domicilié ..., représenté par la SCP Deniau Elie-Chouvin Balme Kestenes-Psila ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU et du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU à lui verser une somme de 37 761,47 francs ;

2°) de condamner solidairement le syndicat d'agglomération et l'établissement public d'aménagement à lui payer ladite somme de 37 761,47 francs ;

3°) de les condamner également à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 39-06-01-02-03

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les observations de Me Boucherie, avocat de M. X, de Me Fournier, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU et du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU, agissant en qualité de mandataire du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU, a passé le 23 janvier 1992 un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. Bernard X, la société Betrec, le BET Gasseman et la société MMG qui s'étaient engagés conjointement et solidairement pour la réalisation d'un groupe scolaire ; que l'établissement public d'aménagement a opéré une retenue de 37 761,47 francs sur les honoraires de M. X notifiée par une lettre du 23 mars 1995 et motivée par une erreur de conception relative aux faux plafonds initialement prévus du fait de leur défaut de conformité acoustique ;

Considérant que M. X soutient en appel que les faux plafonds prévus étaient conformes aux normes acoustiques mais seulement en nombre insuffisant au regard de la surface des locaux ; que, toutefois, par une lettre adressée le 17 février 1994 à l'établissement public d'aménagement, le requérant l'informait que les panneaux acoustiques initialement prévus par la société Betrec étaient insuffisants et devaient être agrandis ; qu'il résulte de l'instruction que cette insuffisance de taille entraînait un problème de conformité de la correction acoustique avec le cahier de recommandation technique pour les locaux scolaires ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a retenu à tort une erreur de conception de la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que l'erreur de conception est de nature à engager la responsabilité contractuelle des signataires du marché de maîtrise d'oeuvre ; que la circonstance qu'un avenant au marché initial passé avec les entreprises chargées de la construction ait été conclu pour permettre la réalisation des nouvelles prestations rendues nécessaires pour la mise en conformité des faux plafonds n'interdisait pas à l'établissement public d'aménagement de tirer les conséquences de cette faute contractuelle quant au règlement financier du marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant que le maître d'ouvrage peut faire supporter par l'un quelconque des membres d'un groupement solidaire ayant passé avec lui un marché de maîtrise d'oeuvre les conséquences financières d'une faute contractuelle commise par un membre du groupement alors même qu'a été établie entre eux une répartition des honoraires ; que les cocontractants s'étant engagés solidairement, l'établissement public d'aménagement pouvait, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, opérer une retenue sur les honoraires de M. X au titre de la responsabilité contractuelle sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la faute de conception aurait été commise par la société Betrec ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'absence de conformité des faux plafonds a été décelée au début de l'année 1994 alors que les travaux du lot n° 9 étaient déjà engagés et qu'avaient été posée une partie de faux plafonds non conformes ; que le maître d'ouvrage a dû ainsi payer la réalisation de 420 mètres carrés de coffrage en rez-de-chaussée et de 445 mètres carrés de plafond placostyl, prestations inutiles du fait de la nécessité de procéder à de nouveaux travaux pour mettre en place des faux plafonds répondant aux normes acoustiques ; que le montant des prestations inutilement supporté s'élève à la somme de 37 761,47 francs qui pouvait faire l'objet d'une retenue alors même que le surcoût lié à la nécessité de poser des nouveaux faux plafonds n'aurait été que de 9 711,11 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 26 juin 1998 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme quelconque à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner M. X à verser une somme de 500 euros à l'établissement public d'aménagement et une somme du même montant au syndicat d'agglomération nouvelle au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 500 euros à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU et une somme du même montant au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°98LY01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY01308
Date de la décision : 27/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP DENIAU-ELIE-CHOUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-27;98ly01308 ?
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