Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1999, présentée pour Mme Bintou X, domiciliée ..., par Me Chavent, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802573, en date du 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du PREFET DE LA LOIRE, en date du 25 novembre 1997, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme X un titre de séjour sous astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 francs (1 067,10 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
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Classement CNIJ : 335-01-01-02
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du PREFET DE LA LOIRE :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 25 novembre 1997 énonce les considérations de droit et de fait, liées en particulier à la situation personnelle de Mme X, pour lesquelles le PREFET DE LA LOIRE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ladite décision comporte une motivation suffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par les personnes vivant en situation de polygamie ; qu'il en résulte que Mme X, qui est l'épouse de M. X, lequel réside en France avec une autre épouse et les enfants nés de ces deux unions, ne peut, en raison de la situation de polygamie de son mari, utilement se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que Mme X réside en France depuis le 24 janvier 1986 où elle a donné naissance à quatre enfants nés en 1987, 1988, 1991 et 1996, dont les trois premiers ont la nationalité française ; que la décision du PREFET DE LA LOIRE refusant son admission à titre exceptionnel au séjour en France en raison de la situation de polygamie de son époux, n'a pas pour effet, eu égard à ce motif, d'affecter directement l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que ladite décision méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle de Mme X, le PREFET DE LA LOIRE a entaché sa décision refusant son admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en relevant notamment l'état de polygamie de son époux en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA LOIRE, en date du 25 novembre 1997, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
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N°99LY01699