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31/08/2004 | FRANCE | N°00LY00522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 31 août 2004, 00LY00522


Vu la requête, enregistrée sous le n° 00LY00522 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mars 2000, présentée par Mme Maryélène X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9500779 en date du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 1989 par lequel le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont deux avec sursis, et a

, d'autre part, condamné FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 20 000 ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 00LY00522 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mars 2000, présentée par Mme Maryélène X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9500779 en date du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 1989 par lequel le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois dont deux avec sursis, et a, d'autre part, condamné FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice moral causé par cette sanction ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-07-01-02

54-06-01

54-06-05-09

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Les avocats (...) sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. /Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. /A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat (...) est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier (...) et qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la Cour administrative d'appel ne peut, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle, elle n'est pas tenue de surseoir à statuer sur la requête présentée par un justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui a refusé, à plusieurs reprises, les avocats désignés par le bâtonnier après octroi de l'aide juridictionnelle totale, en faisant valoir, notamment, qu'il entendait rédiger lui-même ses demandes et sa défense et ne sollicitait l'intervention d'un conseil que pour la prise de notes sous la dictée et pour la signature des écritures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour administrative d'appel que Mme X, après avoir présenté le 3 mars 2000, une requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 février 2000, a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 septembre 2000 ; qu'elle refusé Me Ducrot, puis Me Malosse, puis Me Fréry désignés successivement par le bâtonnier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que la Cour surseoit à statuer sur les conclusions de sa requête dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu que Mme X ne conteste pas la fin de non recevoir opposée par le Tribunal administratif de Lyon dans le jugement attaqué du 16 février 2000, tirée de la présentation tardive de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1989 prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions ; que par suite, ses conclusions d'appel ne peuvent sur ce point être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant en second lieu que si l'appelante entend contester le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à réparer son préjudice moral, elle ne produit devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'étendue du préjudice moral causé par l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X n'est pas fondée et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 00LY00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00522
Date de la décision : 31/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DUCROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-08-31;00ly00522 ?
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