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10/11/2004 | FRANCE | N°98LY00510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 98LY00510


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998, présentée pour la SA COTTON CLUB 21, dont le siège est 11 rue Albert Rémy à Dijon (21000), par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;

La SA COTTON CLUB 21 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952737 et 952738 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, de l'amende de l'article 1763 A du code g

énéral des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998, présentée pour la SA COTTON CLUB 21, dont le siège est 11 rue Albert Rémy à Dijon (21000), par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;

La SA COTTON CLUB 21 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952737 et 952738 du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 60 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-03-01-02-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1992 et la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que les dispositions de la charte dont se prévaut la SARL COTTON CLUB 21 à l'appui de sa requête offrent au contribuable vérifié, notamment, la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique de celui-ci, puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, fonctionnaire d'un rang élevé désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant qu'après la notification, le 17 mai 1994, de l'avis rendu le 27 janvier 1994 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du litige opposant la SA COTTON CLUB 21 à l'administration et relatif au litige persistant sur les redressements envisagés par l'administration à la suite des opérations de contrôle de sa comptabilité, la société a été reçue à sa demande par M. Naert, interlocuteur départemental ; que toutefois, en sa qualité de membre de la commission départementale des impôts ayant émis l'avis du 27 janvier 1994, ce fonctionnaire avait pris parti sur les questions de fond, dont il devait avoir à connaître lors de son intervention comme interlocuteur départemental ; qu'ainsi, lors de l'examen par cet interlocuteur de sa situation fiscale, la SA COTTON CLUB 21 n'a pu bénéficier de toutes les garanties d'impartialité auxquelles elle avait droit en application de la Charte du contribuable ; que cette irrégularité a vicié, de façon substantielle, la procédure contradictoire suivie pour l'établissement des impositions supplémentaires résultant des redressements en litige soumis à l'avis de la commission départementale des impôts ;

Sur le surplus des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante ayant omis de déposer ses déclarations de résultats des années 1990 et 1991 malgré l'envoi de mises en demeure, et les cotisations d'impôt sur les sociétés ayant été ainsi régulièrement établies d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales au titre de ces deux années, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la garantie prévue par la Charte pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à reprendre sous une forme identique ses autres moyens de première instance pour contester les impositions restant en litige et tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition tenant à l'absence d'envoi de l'avis de vérification à l'administrateur judiciaire, des erreurs et approximations entachant la reconstitution des recettes d'exploitation, de l'insuffisante prise en compte des salaires versés aux hôtesses et à M. X, de la substitution du taux de 4,5% à celui de l'intérêt légal, de la non application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et des majorations prévues en cas de mauvaise foi, la SA COTTON CLUB 21 ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SA COTTON CLUB 21 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA COTTON CLUB 21 une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SA COTTON CLUB 21 est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SA COTTON CLUB 21 une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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N° 98LY00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00510
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-10;98ly00510 ?
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