Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2001 et 3 août 2001, présentés pour M. Daniel X domicilié ..., par la SCP Levy-Laroche, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500470 du Tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2000, rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;
- les observations de Me Levy, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière X a acquis le 27 mai 1998 une parcelle de terrain à Savigneux-en-Forez sur laquelle elle a fait édifier un immeuble à usage d'hôtel et d'habitation ; que l'ensemble immobilier a été vendu par acte notarié du 18 décembre 1990 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société civile immobilière, l'administration fiscale a notifié aux époux X, détenteurs de la totalité des parts de la société, le rattachement à leurs revenus imposables pour l'année 1990 d'une plus-value à court terme réalisée à l'occasion de cette cession ; que M. X demande la réduction de la cotisation supplémentaire mise à sa charge en soutenant que la plus-value de 1 227 520 francs ainsi réalisée relève des plus-values à long terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans après l'acquisition. ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (...) le prix d'acquisition est majoré : (...) des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déduites du revenu imposable (...) ;
Considérant que dans le cas d'une vente d'un immeuble construit depuis moins de deux ans sur un terrain acquis plus de deux ans avant ladite vente, il y a lieu de distinguer la plus-value réalisée à raison de la cession du terrain, passible de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T du code général des impôts, de celle réalisée à raison de la cession de l'immeuble bâti qui relève du régime de droit commun de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 150 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la seule acquisition du terrain plus de deux ans avant la vente de l'ensemble immobilier rend la totalité de la plus-value réalisée passible de l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme ;
Considérant que le requérant soutient à titre subsidiaire que la société doit être regardée comme ayant détenu l'immeuble pendant plus de deux ans, dans la mesure où les travaux de construction ont commencé plus de deux ans avant la vente de l'ensemble immobilier ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la déclaration d'ouverture de chantier établie par M. X, enregistrée en mairie le 14 mars 1989, indique que le chantier a été ouvert le 8 février 1989 ; que le constructeur, la société Monaco Construction, a précisé dans un courrier du 3 avril 1992 que le chantier avait été réalisé du 8 février au 24 novembre 1989 ; que si M. X soutient que des travaux de terrassements avaient auparavant été exécutés à partir du 18 octobre 1988 par un autre intervenant, la société Reynaud, ses allégations ne sont pas corroborées par les deux premières situations de travaux de cette entreprise qui sont datées des 24 février et 24 mars 1989 et ne mentionnent pas un début des travaux en 1988 ; qu'ainsi, nonobstant la production par le requérant d'attestations en sens contraire, établies en 1992, après le notification des redressements litigieux, les constructions ne peuvent en tout état de cause être regardées comme réalisées plus de deux ans avant la vente de l'ensemble immobilier ; que la fraction de la plus-value afférente à la vente de ce bâtiment est dès lors passible de l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à court terme ; que, par suite, seule la fraction de la plus-value afférente à la vente du terrain, acquis plus de deux ans avant la cession de l'ensemble immobilier, relève du régime des plus-values à long terme ; que, toutefois, les pièces du dossier qui ne fournissent en particulier aucune donnée sur la part du prix de vente correspondant au seul terrain, ne permettent pas de distinguer les éléments de calcul de la plus-value propre au terrain de ceux afférents à la plus-value relative à la construction ; qu'en l'état du dossier, la Cour ne dispose donc pas des éléments lui permettant de statuer sur les conclusions de la requête ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de faire produire par le requérant tous les éléments permettant de déterminer les deux fractions de plus-values en cause ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, il sera procédé par les soins du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, contradictoirement avec le requérant, à un supplément d'instruction afin que ce dernier puisse apporter tous éléments permettant de déterminer, dans la plus-value retirée de la cession de l'ensemble immobilier en cause par la SCI X, la fraction afférente au terrain et celle relative à la construction, et, en particulier, la part du prix de vente de l'ensemble immobilier correspondant au seul terrain.
Article 2 : Il est accordé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
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N°01LY00147