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28/12/2004 | FRANCE | N°01LY00634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 décembre 2004, 01LY00634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ... et Mme Jeanne , veuve X, domiciliée à la même adresse, par Me Michèle Neyron, avocat à Salon de Provence ;

M. X et Mme , veuve X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0023676-002451 en date du 17 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de MARSANNE du 3 avril 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'ann

uler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MARSANNE à leur ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ... et Mme Jeanne , veuve X, domiciliée à la même adresse, par Me Michèle Neyron, avocat à Salon de Provence ;

M. X et Mme , veuve X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0023676-002451 en date du 17 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de MARSANNE du 3 avril 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MARSANNE à leur verser 20 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-01-01-01-03-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Fleuriot, avocat de la COMMUNE DE MARSANNE ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la révision litigieuse a, en ce qui concerne le secteur des Chapelles, pour objet de classer en zone NAal à vocation d'activités de loisirs une superficie de 4,5 hectares antérieurement placée en zone NC et pour partie en espace boisé classé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que la délimitation de cette zone NAal correspond pour l'essentiel à une butte boisée s'élevant au-dessus de la plaine agricole et pour une partie à des terrains plats de ladite plaine ; que le POS révisé prévoit en ce qui concerne la butte boisée un classement en espace boisé à protéger au titre de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme, se substituant au régime des espaces boisés classés ;

Considérant que le règlement de la zone NAal admet les constructions à usage de services, de commerces et tous équipements liées aux activités sportives et de loisirs et notamment les équipements de restauration, ainsi que les parcs d'attraction, les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping et caravanage ; qu'il mentionne que la zone est peu équipée et ne pourra être urbanisée qu'après la réalisation des équipements manquants en ce qui concerne la voirie et l'assainissement ; que toutefois l'article NA al 4 prévoit en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées soit un rejet dans le réseau public d'assainissement, soit à défaut un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature des sols ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du schéma directeur d'assainissement établi par un bureau d'études à la demande de la commune que l'ensemble du secteur des Chapelles est, au regard de l'aptitude des sols à l'assainissement autonome, en zone moyennement favorable ; que le rapport du bureau d'études indique que sur l'ensemble de la zone la mise en place de dispositifs d'assainissement autonome ne peut être envisagée qu'au prix d'aménagements spéciaux, ajoutant que l'existence de pentes rend toujours plus difficile l'assainissement autonome ; que la réalisation d'un réseau public d'assainissement n'est envisagée qu'à très long terme sur ce secteur où, hormis la zone NAal en cause, le POS révisé ne permet que la construction de quelques maisons d'habitation en zone NB au lieu-dit Les Bastets ; que le règlement de la zone NAal en cause de 4,5 hectares ouvre la possibilité d'y établir des constructions pouvant par leur nature générer des quantités importantes d'effluents ; que dans ces conditions les requérants sont fondés à soutenir que le POS révisé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il crée une zone NAal sur le secteur des Chapelles ;

Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction susceptible de fonder également l'annulation totale ou partielle de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de MARSANNE du 3 avril 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle crée une zone NAal sur le secteur des Chapelles ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la délibération litigieuse, dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X et Mme qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MARSANNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MARSANNE à payer à M. X et Mme une somme globale de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X et de Mme tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de MARSANNE du 3 avril 2001 dans la mesure où elle crée une zone NAal sur le secteur des Chapelles.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de MARSANNE du 3 avril 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle crée une zone NAal sur le secteur des Chapelles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de Mme est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE MARSANNE est condamnée à payer à M. X et Mme une somme globale de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE MARSANNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01LY00634

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00634
Date de la décision : 28/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : NERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-28;01ly00634 ?
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