Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999, présentée pour la SARL DEJEAN BIJOUTERIE, dont le siège social est 70 rue Nationale à Evian Les Bains (74500), représentée par Mme X, sa gérante, par Me Tomme, avocat au barreau de Thonon Les Bains ;
La SARL DEJEAN BIJOUTERIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961323 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ainsi que des suppléments d'impôt sur les sociétés sur distributions auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions demandée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
CNIJ : 19-04-02-01-04-09
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 1er juin 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement des sommes de 112,35 euros, 235,23 euros et 323,65 euros correspondant aux suppléments d'impôt sur les sociétés sur distributions auxquels la SARL DEJEAN BIJOUTERIE a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que dans cette mesure, les conclusions de sa requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions en décharge des impositions restant en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôt applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts, (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) Sauf justifications (...) a. (...) l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 65 000 francs ; b. En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, (...) la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 francs . ; que ces dispositions sont applicables , tant aux véhicules immatriculés régulièrement dés la date de leur première mise en circulation dans la catégorie des voitures particulières, qu'à ceux qui l'ont été, ou auraient dû l'être dans cette même catégorie, à la suite d'une modification de leurs caractéristiques ;
Considérant qu'il est constant que la SARL DEJEAN BIJOUTERIE a fait, dès sa livraison, installer à l'arrière du véhicule de marque Jeep type Cherokee pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, une banquette fixée au châssis et autorisant le transport des personnes ; que la modification ainsi apportée aux aménagement et équipement intérieurs d'origine de ce véhicule a eu pour effet de le transformer en voiture particulière, catégorie dans laquelle il devait être immatriculé ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le véhicule est resté immatriculé, d'ailleurs irrégulièrement, dans la catégorie camionnette, l'administration fiscale était en droit, en application des dispositions de l'article 39-4 précité, d'exclure des charges déductibles de la société requérante la part du loyer correspondant à l'amortissement pratiqué pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 65 000 francs ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, que l'article 209 du même code rend applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ;
Considérant que lorsqu'un contribuable fait l'objet d'un redressement en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait dû être imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe ; que tel est le cas d'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, déduit à tort de la taxe sur la valeur ajoutée brute dont il est redevable la taxe ayant grevé une dépense qui elle-même constitue une charge non déductible pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu déterminer les résultats de la SARL DEJEAN BIJOUTERIE en réintégrant dans les résultats déclarés au titre des années 1990 à 1993 les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés sur le fondement des dispositions combinées des article 237, 241 et 242 de l'annexe II du code général des impôts et correspondant à la seule part des redevances de crédit-bail du véhicule Jeep Cherokee non déductible en application de l'article 39-4 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DEJEAN BIJOUTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL DEJEAN BIJOUTERIE tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des dégrèvements de 112,35 euros, 235,23 euros et 323,65 euros prononcés sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés sur distribution auxquelles la SARL DEJEAN BIJOUTERIE a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DEJEAN BIJOUTERIE est rejeté.
1
2
N°99LY01679