Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour M. Henri X, domicilié ..., par la société de Boissy - Huguet - Barge, avocat au barreau de Cusset-Vichy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Besbre soit condamné à lui verser une somme de 7 623 euros, en réparation du préjudice lié à son éviction irrégulière ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Besbre à lui verser la somme de 7 623 euros demandée ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Besbre à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 20 février 2002, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Besbre a infligé à M. X, agent technique territorial, la sanction disciplinaire de la révocation, proposée par la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; que cet arrêté a été rapporté, après avis du conseil de discipline de recours, par un arrêté en date du 4 juillet 2002 ; que M. X conteste le jugement, en date du 20 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Besbre à réparer le préjudice que lui aurait causé l'arrêté du 20 février 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » et qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. » ;
Considérant que la procédure disciplinaire ainsi organisée trouve son terme normal, lorsque le conseil de discipline de recours a été saisi et a estimé excessive la sanction initialement prononcée, et que son avis est devenu définitif, dans la décision de retrait, total ou partiel, de la sanction initialement prise, à laquelle l'autorité administrative est tenue, comme il lui appartient alors de régulariser la situation de l'agent ; que s'agissant des phases antérieures à ce terme, et préparatoires à la situation finalement arrêtée, et notamment des effets de la sanction initiale, l'agent concerné ne peut, si l'autorité compétente a tiré toutes les conséquences du retrait de cette dernière, rechercher la responsabilité de la collectivité, en raison des préjudices que le prononcé et l'exécution temporaires de cette sanction lui auraient causés, qu'en établissant une faute caractérisée de l'administration, laquelle ne saurait être révélée par la seule circonstance que, sur avis du conseil de discipline de recours, la sanction initiale a été rapportée en tout ou partie ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la sanction initialement prononcée à son encontre a été retirée et les problèmes de santé auxquels il est confronté, M. X, dont la situation a été régularisée au cours du mois de juillet 2002, n'établit pas l'existence d'une faute caractérisée de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Besbre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Besbre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04LY00891