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31/05/2005 | FRANCE | N°02LY01443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 02LY01443


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée par M. X... X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1947 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-les-Varennes (Saône-et-Loire) du 23 février 2001 délimitant les zones d'assainissement collectif et celles relevant de l'assainissement non collectif ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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27-05-03 135-05-01-03-05 61-01-01-04-01 13...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée par M. X... X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1947 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-les-Varennes (Saône-et-Loire) du 23 février 2001 délimitant les zones d'assainissement collectif et celles relevant de l'assainissement non collectif ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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27-05-03 135-05-01-03-05 61-01-01-04-01 135-02-03-03-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 35 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur entretien. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées : Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Les plans locaux d'urbanisme ... peuvent ... 11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 du décret du 3 juin 1994 que la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif qui ne repose pas seulement sur la constatation dans une perspective de protection de la salubrité publique et de l'environnement de l'aptitude géologique plus ou moins grande des sols à l'établissement d'un assainissement non collectif, doit aussi procéder d'une évaluation des possibilités techniques et économiques d'exploitation des réseaux d'assainissement existant et à créer dès lors notamment que le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif implique l'obligation pour la collectivité publique d'assurer la collecte des eaux usées domestiques ; que, dans ces conditions, la définition du zonage s'inscrit dans une gestion d'ensemble du service public de l'assainissement, dont l'assainissement non collectif n'est pas dissociable, et relève de la compétence de la collectivité ou de l'établissement public compétent en matière de réseaux d'assainissement, à laquelle ne font pas obstacle les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2, alors applicable, des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des eaux de Brandon dont la commune de Saint-Pierre-de-Varennes est membre : le syndicat a pour objet la réalisation et l'exploitation d'un réseau public d'alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation et l'exploitation de réseaux d'assainissement dans les communes associées. ; que par suite le syndicat des eaux du Brandon ayant pour objet la réalisation et l'exploitation des réseaux d'assainissement, et étant ainsi investi d'une compétence générale et exclusive en matière d'assainissement, était seul compétent pour établir le zonage prévu par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; que M. X est en conséquence fondé à soutenir que le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Varennes qui a empiété sur les attributions du syndicat intercommunal n'était pas compétent pour approuver le zonage d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-de-Varennes du 23 février 2001 approuvant le zonage d'assainissement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-de-Varennes du 23 février 2001 est annulée.

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N° 02LY01443

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01443
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-31;02ly01443 ?
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