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28/06/2005 | FRANCE | N°00LY02725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 28 juin 2005, 00LY02725


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000, présentée par Mme Dominique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803654 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur général des Hospices Civils de Lyon relatives à sa notation au titre de l'année 1997, et l'a condamnée à payer à l'établissement une somme de 1.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les décisions relatives à sa notation au titre de l'année 1997 ;>
3°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser la somme de 5.000 francs en répar...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000, présentée par Mme Dominique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803654 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur général des Hospices Civils de Lyon relatives à sa notation au titre de l'année 1997, et l'a condamnée à payer à l'établissement une somme de 1.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les décisions relatives à sa notation au titre de l'année 1997 ;

3°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser la somme de 5.000 francs en réparation du préjudice subi, en conséquence des décisions susmentionnées ;

4°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- les observations de Me Kelber, substituant Me Doitrand pour les Hospices Civils de Lyon ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 156 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article R. 156 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 613-3 du code de justice administrative, impliquent que la juridiction n'est, en règle générale, pas tenue de rouvrir l'instruction pour communiquer les mémoires produits après la clôture ou peu de temps avant celle-ci, les exigences de la procédure contradictoire définie par les dispositions susrappelées de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 611-1 du code de justice administrative, font obligation à la juridiction de rouvrir l'instruction pour communiquer un mémoire qui a été produit après la clôture, ou avant la clôture mais dans un délai qui ne permettrait pas à la partie adverse de réagir utilement au regard de la date de clôture, lorsque ce mémoire contient des conclusions ou moyens nouveaux ou lorsqu'il constitue le premier mémoire du défendeur ;

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance et des pièces produites par Mme X à l'appui de sa requête d'appel qu'une ordonnance de clôture d'instruction a été prise le 1er février 1999 fixant la date de clôture au 2 mars 1999 ; qu'un mémoire émanant des Hospices Civils de Lyon a été enregistré au greffe du Tribunal le 15 février 1999 ; que ce mémoire, qui était le premier mémoire du défendeur et qui développait une argumentation au soutien de laquelle il était conclu au rejet de la requête de Mme X et à la condamnation de celle-ci à verser une somme de 6.000 francs au titre des frais exposés dans l'instance, n'a été communiqué à l'intéressée qu'à la date du 8 mars 1999 ; qu'un mémoire en réplique a été produit par la requérante le 17 mars 1999 ; que, l'instruction n'ayant pas été rouverte, ce mémoire n'a pas été communiqué à la partie adverse et n'a été ni visé, ni analysé par le jugement en date du 2 novembre 2000 rejetant la requête de Mme X et condamnant celle-ci à verser une somme de 1.000 francs aux Hospices Civils de Lyon ; que, dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le jugement a été rendu irrégulièrement au regard des exigences de la procédure contradictoire ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité des décisions relatives à la notation de Mme X au titre de l'année 1997 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (…) » ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (…) est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs (…) » ;

Considérant que, selon les décisions attaquées en date des 1er janvier et 12 mai 1998 fixant la notation initiale de Mme X, infirmière au centre hospitalier Lyon-Sud, au titre de l'année 1997 et confirmant la notation suite à la demande de révision présentée par l'intéressée, il a été attribué à cette dernière la note chiffrée de 20,25, en diminution de 1 point par rapport à l'année précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une annotation portée par le directeur du personnel des Hospices Civils de Lyon sur la « fiche d'appréciation et de notation 1997 », laquelle comporte par ailleurs des appréciations très élogieuses sur la manière de servir de Mme X, que la fixation de la note chiffrée au niveau mentionné ci-dessus n'a pas été motivée par le souci d'exprimer la valeur professionnelle de l'intéressée, mais par la volonté du notateur d'appliquer une règle de gestion conduisant à diminuer de manière automatique la note chiffrée attribuée à une infirmière pour l'année lors de laquelle elle a accédé au grade d'infirmière de classe supérieure ; que la requérante est fondée à soutenir que les décisions ainsi prises à son égard sont entachées d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation des décisions susmentionnées fixant sa notation pour l'année 1997 et rejetant sa demande de révision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions, présentées à la Cour le 28 décembre 2000, par lesquelles Mme X demande la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser une indemnité de 5.000 francs (762,25 euros) en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle aurait subi en conséquence des décisions illégales dont elle a fait l'objet, n'ont pas été précédées d'une demande directement adressée à l'administration ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner les Hospices Civils de Lyon à verser à Mme X une somme globale de 1.500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés pour sa demande de première instance et pour sa requête d'appel ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux Hospices Civils de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9803654 du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Les décisions susmentionnées des Hospices Civils de Lyon relatives à la notation de Mme X pour l'année 1997 sont annulées.

Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon verseront à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des Hospices Civils de Lyon relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

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N° 00LY02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 00LY02725
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DELAMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-28;00ly02725 ?
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