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30/06/2005 | FRANCE | N°98LY02113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 30 juin 2005, 98LY02113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1988, présentée pour la SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE (STGM), dont le siège est situé Gare de la Grande Motte, Val Claret à Tignes (73320), par Me Michel X..., avocat ;

La SA STGM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97656 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 1998 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afféren

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2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1988, présentée pour la SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE (STGM), dont le siège est situé Gare de la Grande Motte, Val Claret à Tignes (73320), par Me Michel X..., avocat ;

La SA STGM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97656 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 septembre 1998 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : ... les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne concernent que les sociétés réalisant des opérations de construction, d'acquisition, de division, de gestion ou de location portant exclusivement sur des immeubles ainsi que sur leurs équipements qui en sont le complément nécessaire ;

Considérant que l'administration fiscale a, par voie de redressement, réintégré dans les résultats déclarés par la SA STGM au titre de l'année 1990 en litige, les amortissements et moins-values relatifs à des immeubles acquis par deux sociétés civiles immobilières dont elle était associée, la SCI Chalet Club 1 Cherbourg et la SCI Résidence Lavachet, qu'elle avait constatés directement dans ses comptes en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 1655 ter ;

Considérant qu'il résulte de ses statuts que la SCI Chalet Club 1 Cherbourg a notamment pour objet l'attribution à ses associés de la jouissance, soit pendant une période déterminée de l'année civile soit sans limitation dans le temps, des diverses fractions de ses biens immobiliers agencés, équipés et meublés, la gestion et l'entretien de ces biens immobiliers, de leurs agencements équipements et meubles, ainsi que la mise des locaux communs à la disposition de tous tiers aux fins d'assurer à ses associés des services d'animation et de loisirs ; que les statuts de la SCI Résidence Lavachet lui assignent également comme objet la mise en oeuvre de tous moyens en matériel, équipements, mobilier, fournitures, personnel ou services nécessaires ou utiles à l'exercice par les associés de leurs droits de jouissance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que chacune des SCI dont s'agit n'aurait pas accompli l'ensemble des activités prévues à son objet social ; que, par suite, l'activité desdites sociétés ne portant pas exclusivement sur des immeubles, mais s'étendant également, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'acquisition et la gestion de meubles, elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter précité, alors même qu'elles n'auraient pas exercé l'activité de location en meublé des locaux concernés ; que, dès lors, avant comme après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ces sociétés civiles n'ont pu bénéficier de la transparence fiscale instituées par ces dispositions ; qu'il suit de là que la SA STGM n'était pas en droit de se prévaloir de cette transparence des SCI concernées pour enregistrer directement dans sa comptabilité les opérations qu'elles ont réalisées ;

Considérant, en second lieu, que la SA STGM n'est pas à fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative FI 8 H 122, qui n'ont pas pour objet d'étendre le champ d'application de l'article 1655 ter aux sociétés livrant des locaux meublés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA STGM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA STGM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA STGM est rejetée.

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N° 98LY02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY02113
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MOREY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-30;98ly02113 ?
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