Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999, présentée pour la VILLE DE GRENOBLE, venant aux droits et obligations de la Régie foncière et immobilière de la VILLE DE GRENOBLE, société anonyme d'économie mixte locale dont le patrimoine lui a été dévolu dans le cadre de sa dissolution amiable, par Me Perrot, avocat ;
La VILLE DE GRENOBLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96751 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1998 rejetant la demande de la Régie foncière et immobilière de la VILLE DE GRENOBLE tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la VILLE DE GRENOBLE ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'outre une activité annexe de promotion immobilière, dont l'imposition à la taxe professionnelle n'est pas contestée, l'activité principale de la Régie foncière et immobilière de la VILLE DE GRENOBLE, société anonyme d'économie mixte locale aux droits de laquelle vient la VILLE DE GRENOBLE à la suite de la dévolution à cette dernière de l'ensemble de son patrimoine dans le cadre de sa dissolution amiable, a consisté, au cours des années 1992 et 1993 en litige, à assurer la gestion locative d'immeubles nus lui appartenant, en particulier le centre commercial Grand Place et l'ensemble immobilier Cemoi ;
Considérant que si la location d'immeubles nus par son propriétaire ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, les locations consenties en l'espèce par la Régie s'accompagnaient d'un nombre important de prestations, portant notamment sur l'organisation du service de sécurité incendie et de secours des immeubles loués, l'accueil du public, l'exploitation, l'entretien et le nettoyage des parties communes¸ notamment des ascenseurs, parkings et espaces verts, la maintenance du système de chauffage et de climatisation des locaux, le gardiennage et la surveillance de leurs accès ; que les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre pour assurer ces prestations excédaient largement ceux habituellement employés dans le cadre de la simple gestion d'un patrimoine privé, et caractérisaient, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ensemble de son activité étant passible de la taxe professionnelle, la Régie foncière et immobilière de la VILLE DE GRENOBLE ne peut utilement se prévaloir des modalités de répartition des immobilisations exposées par la doctrine administrative en cas d'exercice d'une activité partiellement imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE GRENOBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la Régie foncière et immobilière de la VILLE DE GRENOBLE ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE GRENOBLE est rejetée.
1
2
N° 99LY00609