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29/12/2005 | FRANCE | N°01LY00345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 01LY00345


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée pour M. Roland X, domicilié ..., par la SCP Robert Leduc, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1562 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 73 609 francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, outre intérêts, une indemnité de 73 609 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée pour M. Roland X, domicilié ..., par la SCP Robert Leduc, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1562 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 73 609 francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, outre intérêts, une indemnité de 73 609 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 65-06

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les épreuves théoriques du permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur sont dans les zones littorales organisées dans les locaux de l'administration des affaires maritimes ; que, dans les zones hors littoral où l'administration des affaires maritimes ne dispose pas de locaux, ces épreuves sont, conformément aux dispositions d'une circulaire du ministre de l'équipement du 26 janvier 1995, organisées dans des « centres privés agréés » qui, outre la mise à disposition d'une salle, assurent les tâches de secrétariat ; que la même circulaire prévoit que ces « centres agréés » qui correspondent le plus souvent aux locaux d'entreprises de bateaux-écoles, facturent le coût de leurs prestations aux candidats ;

Considérant que M. X qui exploite un bateau-école à Roanne dirige ses candidats sur les « centres agréés » de St Etienne et Lyon ; que, compte tenu d'un montant facturé variant de 50 à 90 francs par candidat il indique avoir acquitté de 1992 à 1996 73 609 francs et demande que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité d'égal montant à raison de la faute de service consistant dans la mise en place de modalités d'organisation méconnaissant le principe d'égalité des usagers devant le service ;

Considérant que la circulaire ministérielle du 26 janvier 1995 est illégale en tant qu'elle prévoit la facturation à chaque candidat d'une quote-part des frais de location de la salle d'examen, alors qu'aucun texte légal ou réglementaire n'autorise une telle participation financière en sus du droit d'inscription d'un montant de 200 francs ; qu'en outre, s'agissant d'épreuves théoriques impliquant la simple disposition occasionnelle d'une salle par un service de l'Etat, les candidats ne peuvent être regardés comme placés dans une situation différente suivant qu'ils se présentent dans une zone littorale ou non et ces modalités d'organisation différentes représentent une rupture d'égalité entre usagers acquittant un droit d'inscription unique pour l'ensemble du territoire national ;

Considérant toutefois que M. X, agissant en qualité d'exploitant de bateau-école, et qui n'établit ni même n'allègue n'avoir pu répercuter sur ses clients les sommes en cause, ne justifie pas avoir personnellement subi, à raison de ces modalités d'organisation du service un préjudice commercial spécial ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément tendant à démontrer que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'établir un « centre agréé » dans ses locaux à Roanne ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01LY00345

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00345
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ROBERT LEDUC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;01ly00345 ?
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