Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présentée pour FRANCE TELECOM par Me de Guillenchmidt ;
FRANCE TELECOM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202660 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur régional de Bourgogne, du 8 juin 2000, réintégrant dans ses services M. Christian X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 francs, au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2005 :
- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 8 juin 2000, le directeur régional de FRANCE TELECOM de Bourgogne a prononcé la réintégration dans ses services, à la date du 24 juillet 2000, de M. X, agent ayant le statut de fonctionnaire, qui était affecté en Guyane depuis le 1er août 1996 et qui avait été informé au mois de février 2000 d'une prochaine suppression de son poste ; que FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, saisi par M. X, a annulé ladite décision ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires… seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission (…) » ;
Considérant que la mesure de « réintégration » sur un poste situé en Bourgogne prise à l'égard de M. X, fonctionnaire affecté depuis près de 4 ans sur un poste situé en Guyane, s'analyse comme une mutation comportant changement de résidence ; qu'en l'absence de dispositions statutaires permettant de limiter par principe la durée de l'affectation, la circonstance que le poste occupé par l'intéressé en Guyane ait été désigné, lorsqu'il s'est porté candidat, comme une affectation destinée à un « séjour de 2, 4 ou 6 ans », est sans incidence sur la qualification de la décision de mutation litigieuse au regard des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. X est fondé à soutenir que cette décision, prise sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Telecom n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 23 janvier 2001, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur régional de Bourgogne en date du 8 juin 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la première instance, la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. X une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01LY00872