Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour l'ASSOCIATION ALLIER NATURE et l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTAIGU-LE-BLIN, représentées par leur président, dont le siège social est respectivement Maison des associations, 216 avenue de la Gare à Dompierre-sur-Bresbre (03290) et Le presbytère à Montaigu-le-Blin (03150), par la SCP Mercier-Rayet-Hillairaud, avocats au barreau de Moulins ;
Elles demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 002130 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 2002 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société Vicat à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Montaigu-le-Blin et de faire injonction au préfet de mettre en demeure cette société, sous un mois, de remettre le site en état conformément à l'arrêté du 23 mai 1980, dans un délai d'un an à compter de l'intervention du jugement, assorti d'une astreinte de 3 000 francs par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Allier de mettre en demeure la société Vicat, sous un mois, de remettre le site en état conformément à l'arrêté du 23 mai 1980 dans un délai d'un an à compter de l'intervention du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros à chacune des associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Edlinger, avocat de la société Vicat ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 octobre au 4 novembre 1999, le préfet de l'Allier a, par un arrêté en date du 6 novembre 2000, autorisé la société Vicat à poursuivre et étendre pour une durée de 30 ans l'exploitation, sur des parcelles cadastrées ZC n° 7, 34, 35 et 12 situées sur le territoire de la commune de Montaigu-le-Blin, d'une carrière de calcaire qui avait fait l'objet d'une précédente autorisation venue à expiration en janvier 1994 ; que l'ASSOCIATION ALLIER NATURE et l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTAIGU-LE-BLIN ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté ainsi que le prononcé d'une injonction tendant à la remise en état du site ; que, par un jugement du 7 mai 2002, le Tribunal a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, dans sa version alors applicable: « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu …est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles … ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques … » ; que l'étude d'impact jointe à la demande d'ouverture de la carrière litigieuse comporte une description de la faune et de la flore présentes sur le site ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs des espèces animales dont fait état cette étude, en particulier les fauvettes, les huppes fasciée, les mésanges, les moineaux friquet et les rossignols philomèle ou les lézards verts et les crapauds sonneurs à ventre jaune, figurent sur les listes des oiseaux, des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire telles qu'elles sont fixées par des arrêtés modifiés des 17 avril 1981 et 22 juillet 1993 ; que l'étude d'impact ni aucun autre document accompagnant la demande d'autorisation ne mentionne le statut de protection des espèces animales ainsi répertoriées ; qu'en les privant d'une information essentielle, cette insuffisance a été de nature à nuire à la conception de son projet par l'exploitant ainsi qu'à l'expression de ses observations par la population et à influer sur l'exercice de son pouvoir d'appréciation par l'administration ; que la procédure suivie s'est ainsi trouvée entachée d'irrégularité ; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION ALLIER NATURE et l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTAIGU-LE-BLIN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 6 novembre 2000 ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Allier soit mis en demeure d'ordonner à la société Vicat de remettre le site en état conformément à un précédent arrêté du 23 mai 1980 ; que la demande présentée en ce sens par l'ASSOCIATION ALLIER NATURE et par l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTAIGU-LE-BLIN ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par la société Vicat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ASSOCIATION ALLIER NATURE et par l'ASSOCIATION DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MONTAIGU-LE-BLIN sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 2002 et l'arrêté du préfet de l'Allier du 6 novembre 2000 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 02LY01482