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28/09/2006 | FRANCE | N°03LY02072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 03LY02072


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour , dont le siège est ...), par Me Sahy, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 020400 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc du 14 février 2002 accordant un permis de construire à en régularisation de constructions non autorisées ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Victor-su

r-Arlanc et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée pour , dont le siège est ...), par Me Sahy, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 020400 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc du 14 février 2002 accordant un permis de construire à en régularisation de constructions non autorisées ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Sahy, avocat de ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, , qui exploite une porcherie à sur le territoire de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, dont il est également le maire, a demandé un permis de construire portant régularisation et mise aux normes de deux bâtiments existants réalisés par son père entre 1982 et 1985 ; que le permis lui a été accordé le 14 février 2002, au nom de l'Etat, par un arrêté signé d'un adjoint ; que a demandé l'annulation de ce permis au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 23 septembre 2003, a rejeté sa demande ;

Considérant que si le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer n'a produit un mémoire que le 8 septembre 2006, six jours avant l'audience, alors que la requête lui a été communiquée en février 2004, ce mémoire n'apporte pas d'élément qui ne se trouve pas déjà soit dans le jugement attaqué soit dans les mémoires de première instance ou d'appel du préfet de la Haute-Loire, de ou de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc ; qu'ainsi en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative le mémoire n'a pas été communiqué ;

Sur la recevabilité de l'intervention en défense de la commune :

Considérant que six des dix membres du conseil municipal étaient présents lors de la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération autorisant le premier adjoint de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc à intervenir devant la Cour ; qu'ainsi cette délibération a été prise valablement au sens de l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité du permis litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été approuvé : « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau» ;

Considérant, qu'en sa qualité de maire de la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, , bénéficiaire du permis litigieux, était intéressé à sa délivrance ; qu'à la date d'intervention de ce permis, la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 421-2-5 ci-dessus étaient en l'espèce inapplicables ; qu'en revanche, étant intéressé, le maire de Saint-Victor-sur-Arlanc était empêché au sens de l'article L. 2122-17 ci-dessus ; que, pour la signature du permis litigieux, il a pu, sur ce même fondement, être provisoirement remplacé par , premier adjoint ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, cette disposition n'exigeait aucune délibération du conseil municipal attribuant à cet adjoint une délégation expresse en ce sens ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le permis en cause aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…). » ; que si deux des terrains d'assiette du projet n'appartenaient pas à mais à son père, l'Etat, lorsqu'il a délivré le permis de construire litigieux, ne pouvait, en l'état des informations dont il disposait, que regarder comme propriétaire de ces parcelles ; que l'association requérante ne démontre pas, qu'à la date de délivrance du permis, la qualité de propriétaire de était sérieusement mise en cause ; que le moyen tiré de ce que l'article R. 421-1-1 ci-dessus aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. » ; que la notice paysagère figurant au dossier, combinée notamment avec les photos qui y sont jointes, répond aux exigences de cette disposition et permet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'apprécier l'impact visuel du projet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. » ; que si le récépissé du dépôt de la demande présentée au titre de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ne figurait pas au dossier de demande de permis déposé par , il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du préfet de la Haute-Loire du 28 mars 2001, qu'il était en possession de l'administration et qu'il avait été transmis aux services en charge de l'instruction de la demande de permis ; que le moyen tiré de la violation de la disposition ci-dessus manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux est situé à une distance de près de 155 mètres de la plus proche habitation et prévoit notamment un enterrement et une couverture hermétique de la fosse à lisier de nature à limiter les nuisances ; que les analyses d'eau produites par la requérante ne sont pas probantes, ne permettant pas en particulier d'établir un lien entre le projet et la présence de matières polluantes ; que la présence d'un captage d'eau de source à 80 mètres de l'installation ne démontre pas en soi les risques que cette installation ferait courir à la qualité des eaux ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis litigieux aurait été accordé en violation des dispositions ci-dessus ;

Considérant que le seul fait que le projet est situé dans l'enceinte du parc naturel régional du Livradoiz-Forez, dont la charte recommande de limiter l'installation de nouveaux élevages hors sol, n'est pas de nature à démontrer une violation de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme relatif au respect des préoccupations d'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de sa requête, que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que la demande présentée à ce même titre par la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, qui n'a pas la qualité de partie, ne peut en toute hypothèse qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY02072
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-28;03ly02072 ?
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