Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour la SA COGEREX, représentée par son président directeur-général, dont le siège social est situé à la Revenaz à Echenevex (01170), par Me Tomme, avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n1 9904882-9905218 du 23 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi qui ont assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997 ;
22) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, de diminuer le taux des majorations pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ;
33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997, l'administration fiscale a relevé que la SA COGEREX acquittait la taxe sur la valeur ajoutée relative à des ventes d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts au fur et à mesure des encaissements du prix de la vente ; que l'administration fiscale, estimant que la taxe était exigible à la date des actes de vente de ces immeubles, a réclamé à la société un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que, par jugement du 23 octobre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge de cette imposition et des majorations pour mauvaise foi qui l'avaient assortie formée par la société ; que la SA COGEREX relève appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des majorations pour mauvaise foi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont également soumis(es) à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) » ; qu'aux termes de l'article 269 du code précité : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. (...) 2. La taxe est exigible : a. (...) pour les opérations mentionnées au (...) c du 1, lors de la réalisation du fait générateur » ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II audit code : « Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements » ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : « I. - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ;
Considérant que la SA COGEREX soutient, à l'appui de sa contestation des majorations pour mauvaise foi que l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts admet que, lorsque le règlement du prix d'un immeuble se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement et que la documentation administrative de base référencée 8 A-1561 prévoyait que les constructeurs professionnels connus comme accomplissant ponctuellement leurs obligations fiscales ou, s'agissant de nouveaux redevables, dont la solvabilité est notoire, étaient dispensés de fournir des garanties ; que l'administration fiscale affirme pour sa part que l'infraction de la société aux règles fixées par la loi fiscale est caractérisée dès lors que la société n'a pas sollicité auprès du directeur des services fiscaux l'autorisation expresse requise par les dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts et que seules pouvaient s'appliquer à ses opérations les dispositions des articles 257 et 269 du code général des impôts ; que, toutefois, eu égard aux difficultés que présente l'interprétation de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, qui ne fait aucune mention expresse de l'exigence d'une autorisation administrative préalable et en l'absence de circonstances particulières telles que, par exemple un avertissement ou un avis donné par le service des impôts à la société sur ce point, l'administration fiscale n'établit pas le caractère délibéré des infractions qui sont reprochées à la société, qui a pu estimer qu'en sa qualité de constructeur professionnel accomplissant ponctuellement ses obligations fiscales, elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts sans constituer de garanties de recouvrement et procéder au paiement de la taxe au fur et à mesure de son encaissement ; que, de ce fait, ni l'importance des rappels notifiés ni la répétition des infractions constatées ni le traitement comptable des opérations par la société ne sont de nature à caractériser la mauvaise foi ; qu'il en va de même de la circonstance que la société n'aurait pas tenu compte d'un avertissement donné le 30 septembre 1997 par le commissaire aux comptes à propos de la pratique qu'elle avait adoptée, cette information ayant été en toute hypothèse délivrée postérieurement à la période d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COGEREX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des majorations pour mauvaise foi ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA COGEREX et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SA COGEREX est déchargée des majorations pour mauvaise foi qui ont assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA COGEREX la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02LY02338