Vu, I, sous le n° 06LY00572, la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS, dont le siège est Hôtel d'entreprises, 9 rue des Condamines à Mauves (07300), représentée par son président, dûment habilité par une délibération du conseil communautaire en date du 7 mars 2006, par Me Salamand, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407085, en date du 5 janvier 2006, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association centre d'amélioration du logement de l'Ardèche (CAL 07), la décision du président de ladite communauté de communes de signer le marché d'animation et de suivi de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat avec la société Urbanis et mis à sa charge, au bénéfice de l'association CAL 07, la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de l'association CAL 07 présentée devant le Tribunal tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS ;
3° ) de condamner l'association CAL 07 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Diday, substitut de Me Salamand, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS et de Me Delhomme, substituant Me Champauzac, avocat de l'association centre d'amélioration du logement de l'Ardèche (CAL 07) ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête à fin d'annulation du jugement du 5 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon :
Considérant qu'en vue de l'attribution d'un marché d'animation et de suivi d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, sur une durée de trois ans, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS a décidé de recourir à la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics ; qu'après avoir publié un avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 11 mai 2004, elle a reçu deux candidatures, l'une, présentée par la société Urbanis, prévoyant 450 jours d'intervention, pour un montant de 162 090 euros et l'autre, par l'association CAL 07, pour un montant de 146 100 euros et 356 jours d'intervention ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association CAL 07, la décision de son président de signer ledit marché avec la société Urbanis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : « (…) Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « I. Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. Ils constituent «les marchés passés sans formalités préalables mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s'appliquent à l'ensemble des marchés publics, y compris à ceux qui sont conclus, comme en l'espèce, selon la procédure adaptée définie à l'article 28 du code des marchés publics ;
Considérant que, par une délibération du 22 juin 2004, le conseil communautaire, après avoir examiné les offres présentées par la société Urbanis et l'association CAL 07, a proposé de retenir le prestataire offrant le plus de journées d'animation et chargé le président de négocier les ajustements nécessaires dans le projet de convention ; que le marché a été signé avec la société Urbanis qui, après négociation, a accepté de baisser le montant de sa prestation en contrepartie d'une diminution du nombre de jours d'intervention ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS soutient que le choix du prestataire ayant été arrêté le 22 juin 2004 par le conseil communautaire, son président n'est pas entré dans une phase de négociation avec la société Urbanis mais s'est borné à apporter des ajustements au marché ; qu'en outre l'association CAL 07 a bénéficié des mêmes possibilités de négociation lors d'une réunion du 12 juillet 2004 ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la délibération du 22 juin 2004 que le conseil communautaire s'est borné à faire une proposition sur le choix du prestataire ; que d'ailleurs par une délibération du 4 février 2003, il avait délégué sa compétence au président pour prendre toute décision concernant la passation des marchés de services pouvant être passés sans formalités préalables et n'avait, en conséquence, pas compétence pour décider de l'attribution du marché litigieux ; qu'en second lieu, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS prétend que l'association CAL 07 a également été mise à même de négocier sa prestation, cette allégation qui est contredite par l'association concernée, n'est assortie d'aucun élément probant de nature à en établir la réalité ; qu'il s'ensuit qu'en débutant, en cours de procédure, des négociations avec la société Urbanis, sans offrir à l'association CAL 07 la même possibilité d'ajuster son offre, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS a méconnu les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures sus-rappelés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son président de signer le marché en question avec la société Urbanis ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit limité l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse :
Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
Considérant que la violation des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui entache la décision de signer le marché litigieux, exclut toute possibilité de régularisation ou de reprise de la procédure susceptible de purger ce vice ; qu'en conséquence l'annulation de la décision de signer ledit marché implique nécessairement la nullité du contrat ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS fait valoir qu'une telle nullité romprait la continuité nécessaire à l'accomplissement de la mission d'animation et de suivi de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de l'annulation de la décision de signer le marché ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas assorti l'annulation de cette décision d'une telle limitation ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement du 5 janvier 2006 devient sans objet ;
Sur les conclusions de l'association CAL 07 présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'association CAL 07 a sollicité dans le cadre de la requête en sursis à exécution présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite COMMUNAUTE DE COMMUNES de saisir le Tribunal administratif de Lyon, juge du contrat, afin de faire prononcer la résiliation du marché initial, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours ; que ces conclusions, tendant à l'exécution du jugement du 5 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon, doivent être renvoyées au président de la Cour de céans en application des articles L. 911-1, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS, qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS, au bénéfice de l'association CAL 07, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 06LY00572 présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06LY01212 présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association CAL 07 tendant à l'exécution du jugement du 5 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon sont renvoyées au président de la Cour de céans.
Article 5 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOURNONAIS versera à l'association CAL 07 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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