Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour Mme Isabelle X et M. Pascal Y, domiciliés ..., par Me Chaslot, avocat au barreau de Paris ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-0127 en date du 1er avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 14 novembre 2000, déclarant d'utilité publique, au profit du Département de l'Ain, le projet d'aménagement de la rocade nord de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, sur le territoire des communes de Bourg-en-Bresse et Viriat ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Chaslot avocat de Mme X et de M. Y ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux du préfet de l'Ain du 14 novembre 2000 consiste, sous la maîtrise d'ouvrage du Département de l'Ain, dans la création d'une voie nouvelle dénommée rocade nord de Bourg-en-Bresse, reliant les RN 79 et 83 sur le territoire des communes de Bourg-en-Bresse et Viriat ; que le projet prévoit l'acquisition de l'emprise nécessaire à l'établissement d'une route à 2 X 2 voies, deux voies de circulation étant réalisées dans un premier temps ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département (...) » qu'aux termes de l'article L. 3211-2 : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-1 : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. » ;
Considérant que pour écarter le moyen tiré par les requérants de ce que la demande adressée au préfet d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet, avait été formulée par le président du conseil général autorisé par une délibération du 9 mai 2000 de la commission permanente qui n'avait pas reçu délégation à cet effet du conseil général, le Tribunal administratif a relevé que ladite délibération de la commission permanente, bien que prise incompétemment, présentait un caractère superfétatoire, et n'avait pas d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le conseil général s'était prononcé par délibération du 18 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette délibération du 18 février 1992 comporte en premier lieu le vote du budget primitif du service des routes départementales, en deuxième lieu l'approbation d'un programme de travaux récapitulés dans une annexe II, et enfin la « prise en considération », de différentes opérations récapitulées dans une annexe III, le texte de la délibération ajoutant que cette « prise ne considération » entraîne pour chaque opération l'autorisation de procéder aux études préliminaires et aux opérations foncières d'opportunité amiables, l'autorisation d'engager les procédures et formalités relatives à l'obtention si nécessaire de l'utilité publique et l'autorisation donnée au président d'engager les opérations et de signer les marchés correspondants ;
Considérant que si ladite annexe III, mentionne, entre neuf autres opérations, la rocade nord de Bourg-en-Bresse pour un coût estimé de 80 000 000 francs, cette délibération doit, dans le contexte susrappelé où elle a été prise, être regardée comme ayant entendu par la « prise en considération » du projet, approuver d'une part son inscription sur le plan budgétaire dans un programme pluriannuel et d'autre part permettre de poursuivre l'ensemble des études et procédures administratives nécessaires à la mise au point du projet ; que cette délibération n'a approuvé aucune donnée technique tant en ce qui concerne le tracé que les caractéristiques du projet ; qu'elles ne peut par suite, être regardée comme ayant pu, après que huit années se soient écoulées, servir de fondement à une demande d'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique d'un projet dont le dossier technique a été approuvé par la délibération susmentionnée de la commission permanente du 9 mai 2000 pour un coût estimé porté à 130 000 000 francs ; que les requérants sont par suite, fondés à soutenir que la déclaration d'utilité publique litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le projet n'était pas soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le Département qui a néanmoins engagé cette procédure, était tenu de le mettre en oeuvre régulièrement ; qu'il est constant qu'aucun bilan de la concertation n'a été établi, n'a été soumis à la délibération du conseil général et versé au dossier d'enquête ; que les requérants sont également fondés à soutenir que la déclaration d'utilité publique litigieuse est à ce titre intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 1er avril 2003, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et l'arrêté du préfet de l'Ain du 14 novembre 2000 ;
Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X et M. Y d'une somme globale de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er avril 2003 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ain du 14 novembre 2000 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : l'Etat versera à Mme X et M. Y, une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03LY01014