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28/12/2006 | FRANCE | N°06LY00969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 28 décembre 2006, 06LY00969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 2006, présentée pour Mme Julia Y veuve X, domiciliée ..., par Me Mahdjoub, avocat au barreau de Lyon ;

Mme Y veuve X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602039 en date du 13 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mars 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la

décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 2006, présentée pour Mme Julia Y veuve X, domiciliée ..., par Me Mahdjoub, avocat au barreau de Lyon ;

Mme Y veuve X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602039 en date du 13 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mars 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y veuve X, de nationalité russe, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 31 juillet 2004 ; qu'elle a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que son admission au statut de réfugié a été refusée par cet organisme le 3 décembre 2004, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 septembre 2005 ; que par décision du 3 novembre 2005, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée a quitter le territoire national ; que Mme Y veuve X a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que par décision du 6 janvier 2006, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait été saisi selon la procédure prioritaire prévue au 2d alinéa de l'article L. 723-1 du même code, a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile par décision du 14 février 2006 ; que Mme Y veuve X, qui s'est maintenue sur le territoire français, se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 22 mars 2006, dans le cas où, en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;


Considérant que Mme Y veuve X, entrée en France en juillet 2004, souffre, selon le certificat médical produit, de séquelles psychologiques à la suite des sévices et violences qu'elle aurait subies en Russie ; qu'elle est prise en charge par l'association le Nid depuis le 23 août 2004 et est décrite comme particulièrement vulnérable ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y veuve X, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y veuve X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant la Russie comme pays de destination de la reconduite ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y veuve X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, Mme Y veuve X n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs du présent arrêt pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 512-4, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme Y veuve X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, qu'elle ait ou non présenté une demande de titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y veuve X, pour le compte de qui les conclusions de son mémoire relatives au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2006, ensemble l'arrêté du 22 mars 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y veuve X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme Y veuve X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y veuve X est rejeté.
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N° 06LY00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00969
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-28;06ly00969 ?
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