Vu l'ordonnance du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M Franck X, domicilié ..., enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 17 juillet 2006, la lettre par laquelle M. X a saisi la Cour administrative d'appel d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0302308 rendu par le Tribunal administratif de Dijon le 16 novembre 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Perrin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel (…) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » ; qu'en vertu de l'article R. 921-6 de ce code : « (…) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la Cour (…) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » ;
Considérant que, par un jugement en date du 16 novembre 2004 confirmé par un arrêt de la Cour n° 05LY0120 de ce jour, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Yonne a autorisé l'EARL de la fée à exploiter une parcelle de 67ha 06 a sur la commune de Mézilles ; qu'il s'est fondé sur le motif que, avant de statuer sur la demande de l'EARL de la fée le préfet de l'Yonne aurait dû mettre cette demande en concurrence avec l'autorisation accordée à M. X le 24 juin 2002 ; qu'à la suite de ce jugement le préfet de l'Yonne reste saisi de la demande de l'EARL de la fée tendant à être autorisée à exploiter une parcelle de 67 ha 06 a sur la commune de Mézilles ; qu'il y a lieu, en conséquence, sur le fondement de l'article L. 331-3 du code rural, d'ordonner au préfet de l'Yonne de prendre la mesure qui est nécessairement impliquée par le jugement en statuant, sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de l'EARL de la fée en tenant compte de l'autorisation en date du 24 juin 2002 dont peut se prévaloir M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions ci-dessus définies, une décision sur la demande de l'EARL de la fée tendant à être autorisée à exploiter une parcelle de 67 ha 06 a sur la commune de Mézilles.
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N° 06LY02058