Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour le SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est Maison de l'agriculture 52 avenue des Iles à Annecy Cedex 9 (74994), représentée par son président, par Maître Collin, avocat au barreau d'Annecy ;
LE SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300669 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en tant qu'il a nommé le président de la section départementale des propriétaires ruraux de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) en qualité de représentant des baux ruraux ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la FDSEA de Haute-Savoie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 en tant que le préfet de la Haute-Savoie a nommé en qualité de représentant des bailleurs de baux ruraux à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux le président de la section départementale des propriétaires ruraux de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Haute-Savoie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 (…) comprend (…) le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de la FDSEA de Haute-Savoie, que la section départementale des propriétaires ruraux fondée en son sein, la section nationale des propriétaires ruraux dont est dotée la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) en étant une émanation, assure la représentation et la défense des intérêts des seuls propriétaires bailleurs de baux ruraux ; que même si elle ne possède pas la personnalité morale, cette section, qui met en oeuvre des moyens propres répondant à un tel objectif, constitue une organisation au sens de l'article ci-dessus mentionné du code rural ; qu'il n'apparaît pas, qu'à la date de la décision contestée, un autre organisme de même nature aurait existé dans le département de la Haute-Savoie, le SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE admettant n'être qu'une organisation départementale de la propriété agricole ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'avait d'autre possibilité que de désigner en qualité de représentant départemental des bailleurs ruraux à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux le président de la section départementale des propriétaires ruraux de la FDSEA de ce département ou son représentant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Fédération nationale de la propriété agricole, à laquelle est affilié le SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE, aurait été plus représentative que la FNSEA ou sa section nationale des propriétaires ruraux, est inopérant; qu'il en résulte que le SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'ordonner que les décisions qu'elles rendent fassent l'objet d'une publication dans la presse ; que les conclusions de la FDSEA tendant à ce que l'arrêt de la Cour soit publié dans un journal départemental spécialisé dans le domaine agricole en Haute-Savoie ne peuvent être que rejetées ;
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par le SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que ces mêmes dispositions n'ayant vocation qu'au remboursement des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens, la demande présentée sur ce fondement par la FDSEA de Haute-Savoie de paiement par le SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE d'une somme de 1 euro symbolique ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA PROPRIETE RURALE DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la FDSEA de Haute-Savoie est rejeté.
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N° 04LY01605