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22/03/2007 | FRANCE | N°03LY01605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 03LY01605


Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903544 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mai 2003 qui a déchargé la société Silver Ski Holidays Limited des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Silver Ski Holidays Limited ;r>
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Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903544 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mai 2003 qui a déchargé la société Silver Ski Holidays Limited des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Silver Ski Holidays Limited ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 22 mai 1968 modifiée entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (…) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 4 de la même convention : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : (...) b. Une succursale ; c. un bureau (…) 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (…) e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise (…) » ; que pour l'application de ces stipulations, une personne intervenant pour le compte d'une société résidente de l'un des Etats contractants ne peut constituer un établissement stable de cette dernière sur le territoire de l'autre Etat que si elle ne peut être regardée comme un agent indépendant de la société et si elle exerce habituellement dans cet autre Etat, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de la société ;

Considérant que la société Silver Ski Holidays Limited, société de droit britannique ayant son siège en Grande-Bretagne, offre à sa clientèle britannique plusieurs types de prestations d'hébergement touristique en France, avec ou sans voyage, dans des chalets situés dans des stations de montagne, qu'elle a pris à bail ; qu'elle a déclaré en France ses résultats imposables afférents à son activité para-hôtelière d'hébergement et de restauration, mais n'a, en revanche, pas soumis à l'impôt sur les sociétés en France les résultats de son activité de sous-location meublée sans prestations para-hôtelières ; que l'administration l'ayant, par voie de redressement, assujettie également à l'impôt sur les sociétés à raison de cette dernière activité, la société Silver Ski Holidays Limited a contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés de ce chef au titre des années 1994 et 1995 ; que, par son jugement du 15 mai 2003 dont le ministre relève appel, le tribunal administratif a prononcé la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'à l'appui de son recours le ministre fait valoir que la société Silver Ski Holidays Limited dispose en France d'une succursale inscrite au registre du commerce et des sociétés, mentionnée comme exerçant une activité de « gestion administrative d'exploitation de tous locaux sous toutes formes et principalement hôtelières, para-hôtelières et meublés », utilise à cette fin un bureau situé à La Plagne, ainsi que les services d'un personnel d'hôtellerie et de restauration chargé d'assurer l'accueil des clients et de leur fournir les prestations liées aux conditions d'hébergement, et qu'elle doit, par suite, être regardée comme disposant d'un établissement stable au sens de l'article 4 précité de la convention franco-britannique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, l'activité en litige de sous-location meublée sans prestations para-hôtelières n'est pas commercialisée en France par l'intermédiaire de cette succursale, mais exclusivement en Grande-Bretagne, où les clients de la société Silver Ski Holidays Limited choisissent leur séjour dans un catalogue comportant un descriptif des biens proposés à la location, et acquittent le prix de la location et éventuellement celui du transport, et que, d'autre part, si la succursale française de la société, dont l'objet est essentiellement d'assurer les prestations para-hôtelières aux clients qui ont choisi une formule complète, peut également réceptionner les autres clients et leur remettre les clefs des chalets pris en sous-location simple, elle ne peut être regardée comme disposant, en ce qui concerne l'activité de location meublée sans prestations para-hôtelières, d'une autonomie de gestion l'autorisant notamment à souscrire des engagements contractuels et à remplir des fonctions excédant un simple rôle préparatoire ou auxiliaire ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble, les bénéfices industriels et commerciaux que la société intimée tire de son activité de location meublée sans prestations para-hôtelières ne sont pas imputables à l'établissement stable dont elle dispose en France, et, par suite, en application de la dernière phrase précitée du 1. de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 susvisée, n'y sont pas imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Silver Ski Holidays Limited des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 03LY01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01605
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SAFI JURISTES SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;03ly01605 ?
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