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22/03/2007 | FRANCE | N°06LY00881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 22 mars 2007, 06LY00881


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602319 en date du 21 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par M. X présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602319 en date du 21 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- les observations de M. Guinet, représentant le PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (…) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen auquel la France et l'Espagne sont parties, signée le 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le comité exécutif ; / (...) ; / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / (…) e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. » et qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre, ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, M. X, de nationalité marocaine, était titulaire d'un passeport marocain valable jusqu'au 17 mars 2011 ainsi que d'une carte de résident valable du 4 janvier 2006 au 3 janvier 2007, délivrée par les autorités espagnoles ; que le préfet du Rhône n'établit pas que M. X était entré en France depuis plus de trois mois lorsqu'il a ordonné sa reconduite à la frontière, alors que l'intéressé a produit, devant le premier juge, des pièces concernant son installation en Espagne et sa cotisation au régime général de la sécurité sociale de ce pays au cours des mois de janvier et de février 2006 ; qu'en revanche il soutient à bon droit qu'il appartenait à M. X, lors de son audition par la police, de présenter les documents justifiant qu'il remplissait les conditions fixées aux points a), c) et e) précités du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention de Schengen ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition notamment que l'intéressé n'était en mesure de se procurer des moyens de subsistance que grâce à la possession d'une fausse carte de séjour ; qu'ainsi il ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article 21 pour pouvoir circuler librement en France et que par suite il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 14 avril 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite au motif que l'arrêté litigieux avait été pris en méconnaissance de l'article 21 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressée est elle aussi en situation irrégulière et sous le coup d'un arrêté de reconduite ; que d'ailleurs M. X a lui-même affirmé qu'il souhaitait regrouper sa famille en Espagne ; que par suite les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette mesure sur la situation de M. X ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu, dès lors que les deux enfants du couple, âgés respectivement d'un peu plus de trois ans et de moins d'un an, peuvent accompagner leurs parents au Maroc et que la cellule familiale pourra se reconstituer dans ce pays, dont les deux parents sont originaires, où ils se sont mariés et où ils ont conservé des attaches familiales ; que par ailleurs, les stipulations des articles 9 et 10 de cette même convention créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de la violation de l'article 11 de ladite convention est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 avril 2006 est annulé et la demande de M. Mohamed X présentée devant le tribunal administratif rejetée.
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N° 06LY00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00881
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-22;06ly00881 ?
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