Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 2006, présentée pour M. Solo X, domicilié à ..., par la SCP Bruno Nicolle - Ladice de Magneval, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600452 en date du 21 février 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 8 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 avril 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :
- le rapport de Mme Lorant, présidente ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2006 par lequel le Préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière, a expressément statué sur tous les moyens soulevés dans la demande en annulation ; que, par suite, son jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 5 août 2005, de la décision du préfet de l'Yonne du 3 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la courte durée et des conditions du séjour sur le territoire national de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 8 février 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. X invoque un risque pour sa sécurité en cas de retour en Guinée en raison d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 13 juin 2001 pour motif politique ; que, toutefois, ses allégations et les documents produits, dont l'authenticité a d'ailleurs été écartée à deux reprises par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon en ne retenant pas la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Solo X est rejetée.
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N° 06LY00971