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27/03/2007 | FRANCE | N°06LY01534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 27 mars 2007, 06LY01534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 2006, présentée pour M. Ada X, domicilié ..., par Me Herrero, avocat au barreau de la Seine Saint Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601511 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 du préfet de l'Yonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 2006, présentée pour M. Ada X, domicilié ..., par Me Herrero, avocat au barreau de la Seine Saint Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601511 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006 du préfet de l'Yonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Yonne du 11 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire en novembre 2000, s'est marié en juillet 2001 avec une compatriote, entrée en France en 1992 et titulaire d'un certificat de résidence ; que, le 25 mars 2006, le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial en raison des ressources insuffisantes de Mme X et d'un logement non conforme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de Mme X, suivie médicalement en France depuis plusieurs années, soient susceptibles de recevoir un traitement approprié en Algérie ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé.» et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;
Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant que l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il incombera seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 2 juin 2006 du préfet de l'Yonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. X, et de se prononcer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de celui-ci.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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N° 06LY01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01534
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : CATHERINE HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-27;06ly01534 ?
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