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03/04/2007 | FRANCE | N°06LY01059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 03 avril 2007, 06LY01059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présentée pour Mlle Fatima X, domiciliée ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602422 en date du 26 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision dis

tincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présentée pour Mlle Fatima X, domiciliée ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602422 en date du 26 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Shibaba, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 24 septembre 2001, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 avril 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'entrée sur le territoire français au mois de septembre 2001, soit un an seulement après sa mère et ses frère et soeur, elle est inscrite à l'université et assiste son père, qui connaît des problèmes de santé, sa mère, qui rencontre des difficultés pour effectuer les démarches administratives ainsi qu'une personne handicapée et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a toujours été à la charge de ses parents, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est âgée de trente-deux ans, est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas ne pas disposer d'une autonomie personnelle lui permettant de retourner au Maroc pour y vivre normalement ; qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative durant les quatre années de son séjour sur le territoire français ni qu'elle aurait effectivement suivi des études universitaires en France à la date de la mesure d'éloignement contestée ; que si elle établit que son père, qui vit en France depuis 1969, a connu des problèmes de santé au cours de l'année 2002, elle ne justifie pas, par le certificat médical non circonstancié qu'elle produit, que l'état de santé de ce dernier réclamait son assistance à la date de la mesure d'éloignement ni du caractère indispensable de sa présence aux côtés de ses parents, du fait des difficultés qu'ils rencontreraient dans la maîtrise de la langue française et pour effectuer les démarches administratives, alors que deux autres enfants, âgés respectivement de vingt-et-un ans et de dix-huit ans, vivent régulièrement avec ces derniers ; qu'il n'est pas davantage établi que la personne handicapée à laquelle elle apporte son aide ne serait pas en mesure de bénéficier de l'assistance d'une autre personne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle serait dépourvue d'attache familiale au Maroc, Mlle X n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de cette même convention est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01059
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : JEAN BAUDOUIN KAKELA SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-04-03;06ly01059 ?
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