Vu I, sous le n° 06LY01334, la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour M. Buyanzaya X, domicilié au ..., par la SCP Nicolle - de Magneval, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0601246-0601247 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le préfet de la Cote d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le n° 06LY01335, la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour Mme Ariunchimeg X, domiciliée ..., par la SCP Nicolle - de Magneval, avocat au barreau de Dijon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601246-0601247 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le préfet de la Cote d'Or a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 06LY01334 et 06LY01335 de M. et de Mme X sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le jugement nos 0601246-0601247 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête est irrégulier faute d'une motivation suffisante, il ressort des termes mêmes du jugement que ce moyen manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet en tant qu'ils ordonnent la reconduite à la frontière de M. et Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité mongole, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2005, des décisions du préfet de la Côte d'or du 5 décembre 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 10 mai 2006 , ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme X disposeraient d'attaches familiales en France, où ils sont entrés moins de deux ans avant la date des mesures d'éloignement en litige, que rien ne s'oppose à ce qu'avec leurs trois enfants mineurs, dont deux sont nés en Mongolie, ils repartent ensemble dans ce pays, où il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas conservé d'attaches familiales et que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que nonobstant leurs efforts d'intégration et les éventuels problèmes d'adaptation et de conditions de vie plus difficiles que pourraient rencontrer les enfants de M. et Mme X, du fait de leur départ du territoire français, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pourraient comporter les arrêtés de reconduite à la frontière sur la situation personnelle des requérants ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par eux en cas de retour dans leur pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des arrêtés de reconduite à la frontière qui ne désignent pas le pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils encourraient des risques pour leur vie et leur sécurité en cas de retour en Mongolie, les pièces qu'ils produisent, eu égard notamment aux incohérences que comporte le récit de M. X et aux contradictions de dates contenues dans les documents présentés comme des avis de recherche le concernant, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, en désignant la Mongolie comme pays de destination des reconduites, le préfet de la Côte d'Or, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pourraient comporter ces décisions sur la situation personnelle des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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Nos 06LY01334,...