Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée par M. Raymond X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans son arrêt n° 00LY00221 du 29 septembre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification (...) de la décision dont la rectification est demandée » ;
Considérant que, s'il est fait mention dans l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 29 septembre 2005 de M. Filippi en tant que 1er adjoint étant habilité à présider la séance du 10 mars 1995 du conseil municipal de Grenoble, en raison de l'empêchement du maire, au lieu de M. Gascon, cette circonstance a été sans influence sur la solution du litige ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt dont s'agit ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY02081