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23/05/2007 | FRANCE | N°06LY00420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 mai 2007, 06LY00420


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY par Droit public consultants, avocats au barreau de Lyon ;

La COMMUNE D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505647 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 janvier 2006 en ce que, d'une part, elle a rejeté sa demande de nouvelle expertise tendant à ce que M. Y complète son analyse des désordres examinés dans le rapport qu'il a déposé le 10 mars 2004 et, d'autre part, l'a condamnée à verser, chacun en ce qui le

concerne, à la société SRC Floriot et M. Z ensemble, à la société Katène, ensem...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY par Droit public consultants, avocats au barreau de Lyon ;

La COMMUNE D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505647 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 janvier 2006 en ce que, d'une part, elle a rejeté sa demande de nouvelle expertise tendant à ce que M. Y complète son analyse des désordres examinés dans le rapport qu'il a déposé le 10 mars 2004 et, d'autre part, l'a condamnée à verser, chacun en ce qui le concerne, à la société SRC Floriot et M. Z ensemble, à la société Katène, ensemble au bureau d'études Montmasson et M. X, à la société SDEL Savoie Leman, ensemble aux sociétés Albingia et AGF, ensemble aux sociétés ETDE et SAS Marc Favre, à la société SMAC, à la société Germain armatures, à la société SEFI, à la société Axa entreprise IARD et à la société Colas, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise afin que M. Y identifie les responsabilités imputables aux entreprises dans l'apparition des infiltrations des tunnels de la ZAC Courrier et analyse l'aggravation de ces désordres ;

3°) de rejeter les demandes de condamnation présentées contre elle par les défendeurs précités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Paillot, avocat de la COMMUNE D'ANNECY, de Me Pianta-Brossier, avocat de la société SAGENA-SAGEBAT, de Me Dreyfus, avocat de la société Gan assurances, de Me Lebercq, avocat de M X, de Me Pamet-Marze, avocat de la société STS Alpes, de Me Bimet, avocat de la société SNC Eiffage construction Rhône-Alpes, de Me Ramedie, avocat de la société Campenon X Régions et de la société Botte Sade Fondations, de Me Seloron, avocat de la société Soletanche Bachy France et de la société E2F anciennement entreprise française de fondations (EFF), de Me Grange, avocat de la société Sogea Rhône-Alpes, de Me Prudhon, avocat de la société L2M ingénierie et de la société SMAC Acieroïd, de Me Cadoux, avocat de la compagnie Groupama Rhône-Alpes et de Me Tauleigne, avocat de la société Asten venant aux droits de la société Spapa ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :

En ce qui concerne la demande d'expertise :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les intimés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (…).» ;

S'agissant de la demande « d'analyse complémentaire » sur les responsabilités imputables aux constructeurs :

Considérant que la détermination de la mission assumée par chacun des constructeurs impliqués dans les désordres examinés par le rapport d'expertise déposé le 10 mars 2004 et de l'étendue des obligations auxquelles ces constructeurs étaient tenus à l'égard du maître d'ouvrage dépend, non d'investigations que seul un homme de l'art serait à même de conduire, mais de l'analyse des marchés passés par la commune ou son mandataire et des rapports juridiques qui en sont résultés ; que la dissipation des quelques contradictions susceptibles d'entacher les propositions formulées par l'expert relève de l'office du juge saisi du fond du litige, éclairé par les résultats d'une instruction contradictoire ;

S'agissant de la demande d'examen de l'aggravation des désordres :

Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2004 que les infiltrations affectant les tunnels « axes 1 et 3 » présentaient un caractère évolutif ; que, s'il ne peut être exclu que l'aggravation de ces désordres, constatée en octobre 2004, provienne de causes qui n'auraient pas encore été identifiées, il appartenait à la COMMUNE D'ANNECY, qui s'en est abstenue, d'apporter à l'appui de sa demande de nouvelle expertise un commencement de démonstration de l'insuffisance de la première expertise sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que les infiltrations affectant les tunnels « axes 1 et 3 » devant être regardées, en l'état de l'instruction, comme résultant de la persistance des défectuosités analysées dans le premier rapport, la collectivité requérante ne démontre pas que la charge de leur aggravation devrait être supportée par les constructeurs, de telle sorte qu'une nouvelle expertise serait utile pour en déterminer le coût ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, regardé la mesure d'expertise demandée par la COMMUNE D'ANNECY comme dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tant pour la détermination des responsabilités des constructeurs que pour l'évaluation des désordres ;

En ce qui concerne les condamnations mises à la charge de la COMMUNE D'ANNECY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour décider s'il convient, en équité, de faire droit aux conclusions tendant au paiement des frais exposés à l'occasion du litige, le juge doit déterminer si les conclusions dont il est saisi sont dirigées contre la partie perdante ;

Considérant qu'en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les nouveaux désordres pour l'examen desquels a été prescrite une seconde expertise seraient imputables à la société SRC Floriot, à M. Z, à la société Katene, au bureau d'études Montmasson, à M. X, à la société SMAC, aux sociétés Albingia et AGF, aux sociétés ETDE et SAS Marc Favre, à la société SEFI, à la société Axa entreprise Iard et à la société Germain armatures et que cette mesure d'instruction ne pouvait, dès lors, leur être rendue opposable, le juge des référés s'est borné à rappeler le motif par lequel il rejetait les conclusions de la COMMUNE D'ANNECY dirigées contre ces parties ; que, par le même motif, ladite collectivité devait être regardée à leur égard comme partie perdante au sens de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative ; qu'elle a pu, à bon droit, être condamnée à les indemniser des dépenses exposées à l'occasion de l'instance de référé ;

En ce qui concerne l'ordonnance du 3 avril 2006 rectifiant l'omission de l'ordonnance du 27 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute (…) d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties (…) de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'un mois ouvert pour la rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles ne court qu'à compter de la notification la plus tardive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ordonnance du 27 janvier 2006 aurait été notifiée aux sociétés Soletanche Bachy France SA et E2F ; que, par suite, le délai d'un mois ouvert au magistrat délégué par le président du Tribunal pour rectifier, de sa propre initiative ou à la demande des parties, l'omission de visa des conclusions qu'elles avaient présentées au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative, n'était pas expiré au 3 avril 2006 ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les nouveaux désordres pour l'examen desquels a été prescrite une seconde expertise seraient imputables aux sociétés Soletanche Bachy France SA et E2F et que cette mesure d'instruction ne pouvait, dès lors, leur être rendue opposable, le juge des référés s'est borné à rappeler le motif par lequel il rejetait les conclusions de la COMMUNE D'ANNECY dirigées contre ces parties ; que, par le même motif, ladite collectivité devait être regardée à leur égard comme partie perdante au sens de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative ; qu'elle a pu, à bon droit, être condamnée à les indemniser des dépenses exposées à l'occasion de l'instance de référé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANNECY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, rectifiant pour omission matérielle l'ordonnance n° 0505647 du 27 janvier 2006 l'a condamnée à verser aux sociétés Solétanche Bachy France et E2F, ensemble, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident de l'entreprise Valerian, de la société Sogea Rhône-Alpes, de la société EMCC et de la société Ceccon :

Considérant que l'ordonnance n° 0505647 du 27 janvier 2006 ne leur rendant pas opposable l'expertise des désordres nouveaux, l'entreprise Valerian, la société Sogea Rhône ;Alpes, la société EMCC et la société Ceccon sont dépourvues d'intérêt pour demander l'annulation de cette mesure d'instruction ; que leur appel incident ne peut qu'être rejeté ;

Sur les appels incidents de la société Campenon X, de la société Botte fondations, de la société SEMALAC et de la société STS Alpes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écritures de la société STS Alpes que de nouvelles infiltrations sont apparues à proximité de certains repères désignés dans le cadre de la première expertise ; que, par suite, les constructeurs sus désignés ne sont pas fondés à soutenir que la preuve de l'existence de désordres nouveaux ne serait pas rapportée ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la cause des désordres nouveaux ait été identifiée par le premier rapport qui évoquait un phénomène de migration des infiltrations susceptible de résulter du colmatage des points leur servant d'exutoires, les travaux de reprise et leur coût ne peuvent être déterminés sans investigations conduites par un homme de l'art ; que tel est notamment l'objet de la mission d'expertise prescrite par l'article 1er de l'ordonnance attaquée qui, en conséquence, constitue une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Campenon X, la société Botte fondations, la société SEMALAC et la société STS Alpes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance n° 0505647 du 27 janvier 2006 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a prescrit une expertise sur les nouveaux désordres apparus depuis le dépôt du premier rapport ; que les conclusions de leurs appels incidents doivent être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la société SNC Eiffage construction Rhône-Alpes et de la société SEMALAC :

Considérant que le dispositif de l'ordonnance n° 0505647 du 27 janvier 2006 ne rejetant aucune demande des sociétés SNC Eiffage construction Rhône-Alpes et SEMALAC, celles-ci sont dépourvues d'intérêt pour en demander sa réformation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du rejet du complément d'analyse sur les désordres expertisés et à la mise en cause de la société Sagena ;

Sur les conclusions de la société Gantelet-Galaberthier :

Considérant que les conclusions de la société Gantelet-Galaberthier tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ANNECY à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;



Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ANNECY à verser, chacun en ce qui le concerne, la somme de 500 euros à la société Seitha techniques et réalisations, aux sociétés ETDE et SAS Marc Favre, ensemble, à la société GTIE Rhône-Alpes, à la société SDEL Savoie Leman, aux sociétés Albingia et AGF, ensemble, à la société SMAC, à la société SAS SRC Floriot, à la société Germain armatures, à la société Generali Assurances, à la société Asten SA, à M. Z, M. Katene, le bureau d'études Cabinet Montmasson et M. X, ensemble, à la société Groupama Rhône-Alpes, à la société Arcadis ESG, à la société L2M ingénierie, aux sociétés Soletanche Bachy France SA et E2F, ensemble, à la société Colas Rhône-Alpes, à la société Sefi intrafor, à la société Axa entreprise IARD, aux sociétés Socco et l'Auxiliaire, ensemble ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Socotec, SMABTP et Sagena-Sagebat ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la société SNC Eiffage construction Rhône-Alpes, par la société Campenon X, l'entreprise Valerian, la société Botte fondations, la société Sogea Rhône-Alpes, la société EMCC et la société Ceccon, par la société Semalac, par la société Gantelet-Galaberthier et par la société STS Alpes contre la COMMUNE D'ANNECY, qui n'est pas la partie perdante, doivent être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANNECY, les conclusions de la société Campenon X, de la société Botte fondations, de la société Semalac, de la société STS Alpes, de l'entreprise Valerian, de la société Sogea Rhône-Alpes, de la société EMCC, de la société Ceccon, de la société SNC Eiffage construction Rhône-Alpes, de la société Semalac et de la société Gantelet-Galaberthier, sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE D'ANNECY versera, chacun en ce qui le concerne, la somme de 500 euros à la société Seitha techniques et réalisations, aux sociétés ETDE et SAS Marc Favre, ensemble, à la société GTIE Rhône-Alpes, à la société SDEL Savoie Leman, aux sociétés Albingia et AGF, ensemble, à la société SMAC, à la société SAS SRC Floriot, à la société Germain armatures, à la société Generali assurances, à la société Asten SA, à M. Z, M. Katene, le bureau d'études cabinet Montmasson et M. X, ensemble, à la société Groupama Rhône-Alpes, à la société Arcadis ESG, à la société L2M ingénierie, aux sociétés Soletanche Bachy France SA et E2F, ensemble, à la société Colas Rhône-Alpes, à la société Sefi Intrafor, à la société Axa entreprise IARD, aux sociétés Socco et l'Auxiliaire, ensemble, à la société Gantelet-Galaberthier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Socotec, SMABTP et Sagena-Sagebat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00420
Date de la décision : 23/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-23;06ly00420 ?
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