Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er août 2006, présentée pour M. Anicet Bruno X, domicilié ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603110 en date du 5 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- les observations de Me Shibaba, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2006, de la décision du préfet du Rhône du 10 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 15 mai 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 10 avril 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) ; / 7° A l'étranger (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « (…) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de main courante faite par l'épouse du requérant le 8 mars 2006 et des déclarations de ce dernier, lors de son audition du même jour par les services de police, que la communauté de vie entre M. X et son épouse française avait cessé avant la date de la décision du 10 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que M. X n'entrait pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 ou du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X est entré en France à l'âge de trente cinq ans, moins de six ans avant le refus de séjour en cause et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Centrafrique, où vivent notamment ses enfants nés d'une précédente union ; qu'en refusant, le 10 avril 2006, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a, dès lors, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X établit qu'il souffre d'hypertension artérielle chronique, le certificat médical du 6 mars 2006 qu'il produit indique que son hypertension est équilibrée grâce au traitement médicamenteux administré et que si un certificat médical du 28 janvier 2006, relatif à un contrôle cardio-vasculaire effectué, fait état d'une discrète myocardiopathie hypertensive probable, M. X n'a pas sollicité de titre de séjour pour raison de santé et les éléments médicaux susmentionnés, à supposer qu'ils aient été portés à la connaissance du préfet du Rhône avant la décision de refus de titre de séjour, sont insuffisamment circonstanciés sur la gravité de l'affection dont il souffre et n'indiquent, ni les conséquences qu'aurait pour lui un défaut de prise en charge médicale, ni l'impossibilité dans laquelle il serait de bénéficier, en Centrafrique, d'un traitement et du suivi médical appropriés ; que, par suite, le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu, préalablement à sa décision de refus de titre de séjour, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur son état de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11(…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Considérant que comme il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour du préfet de l'Isère du 10 avril 2006 serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré du détournement de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur l'état de santé de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
2
N° 06LY01661