Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 août 2006, présentée pour Mme Mariama X, domiciliée chez ..., par Me Mugnier, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604304 en date du 18 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que des deux décisions distinctes du même jour, d'une part, fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite et, d'autre part, prononçant son maintien en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- les observations de Me Mugnier, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 septembre 2004, de la décision du préfet de police de Paris du 31 août 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 10 juillet 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne mentionne pas les éléments relatifs à sa vie personnelle, familiale et à son état de santé ; que si l'obligation de motiver une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger implique que cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure ; que, par suite, l'arrêté du 10 juillet 2006 du préfet du Rhône, qui vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X serait atteinte d'une affection cardiaque ou cancéreuse et que la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, aux Comores, d'un traitement et d'un suivi médical approprié pour l'hypertension artérielle modérée dépourvue de complications dont elle souffre, à la date de la mesure d'éloignement ; que, notamment, si elle établit que des médicaments qui lui sont administrés ne sont pas fabriqués aux Comores, elle ne démontre pas qu'ils n'y seraient pas disponibles ni que des médicaments équivalents ne pourraient lui être prescrits et qu'elle ne serait pas susceptible d'avoir effectivement accès à des professionnels de la santé et des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que son absence de ressources et les éventuelles difficultés de prise en charge des dépenses médicales effectuées aux Comores sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si Mme X fait valoir sa bonne intégration sur le territoire français, où une grande partie de sa famille et notamment deux de ses enfants, son frère et ses trois soeurs, résident régulièrement et qu'elle même vit maritalement avec un ressortissant français qu'elle envisage d'épouser, et serait sans ressources et ne pourrait être prise en charge ni logée par des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France le 27 février 2001, n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où demeure toujours l'une de ses filles, que sa vie commune avec un ressortissant français, par ailleurs toujours marié à une autre femme, est, à la supposer avérée, en tout état de cause récente, et sa situation sur le territoire national précaire ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 10 juillet 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de Mme X ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que Mme X ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur la décision distincte prononçant son maintien en rétention administrative :
Considérant que Mme X ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01683