Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Fahti X, domicilié ... par Me Mompoint ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408280 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 6 octobre 2004 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75,22 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;
Considérant que par décision du 6 octobre 2004, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X, ressortissant turc, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 6 octobre 2002, sous couvert d'un visa de 20 jours et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé, qui avait épousé en Turquie une ressortissante turque dont il avait divorcé en 1999, s'est remarié le 15 mars 2003 avec son ancienne épouse ; que si cette dernière, entrée en France en 2001 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial engagée par son père, était titulaire d'une carte de résident à ce titre et si le couple avait trois enfants nés en 2000, 2001 et 2003 et en attendait un quatrième à la date de la décision en litige, cette double circonstance ne mettait pas M. et Mme X dans l'impossibilité de poursuivre ensemble leur vie familiale dans leur pays d'origine, qu'ils avaient quitté respectivement deux ans et trois ans avant cette date ; qu'en outre, Mme X conservait la faculté de demander le bénéfice du regroupement familial avec son mari dans des conditions régulières, alors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que ce dernier revienne en Turquie pour y solliciter un visa de long séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à M. X n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si M. X invoque sa situation médicale, il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué que les conséquences de l'accident du travail qu'il a subi en 2003 présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère tel qu'il ne pouvait recevoir en Turquie les soins appropriés ou y poursuivre sa rééducation ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui, entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne relevait pas du champ d'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00313