Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour Mlle Tong X, domiciliée ..., par Me Xu Huang, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402869 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant » ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que si Mlle X conteste le refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante qui lui a été opposé le 29 janvier 2004 par le préfet du Rhône, il ressort des pièces du dossier qu'elle était alors inscrite pour la troisième année consécutive en licence de sciences économiques sans avoir obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en février 2000 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les résultats qu'elle avait obtenus étaient très faibles et qu'elle avait été notée comme défaillante avec des absences injustifiées dans plusieurs unités d'enseignement tant en 2001-2002 qu'en 2002-2003, sans que ses difficultés dans la maîtrise de la langue française et dans l'adaptation au système d'enseignement français et les répercussions psychologiques d'une accusation de fraude infondée puissent justifier pour l'essentiel ces absences ou défaillances ; que, par suite, en estimant, à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, qu'elle ne poursuivait pas effectivement des études, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision en litige, la requérante ait changé d'orientation et réussi ses examens dans une école de commerce est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 05LY02046