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17/07/2007 | FRANCE | N°06LY01941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2007, 06LY01941


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Marc B, domicilié ..., par la SCP Musset et associés ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403374 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de MM. X, Y, Z et A, l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 15 mars 2004, l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 7-9 cours Berriat à la place André Malraux à Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X, Y, Z et A devan

t le Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de MM. X, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Marc B, domicilié ..., par la SCP Musset et associés ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403374 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de MM. X, Y, Z et A, l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 15 mars 2004, l'autorisant à transférer son officine de pharmacie du 7-9 cours Berriat à la place André Malraux à Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X, Y, Z et A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de MM. X, Y, Z et A le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Gallat, avocat de M. B ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts, les regroupements d'officine ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant… » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du même code : « Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. » ;


Considérant que pour annuler l'arrêté du 15 mars 2004, par lequel le préfet de l'Isère a autorisé M. B à transférer son officine de pharmacie du 7-9 cours Berriat à la place André Malraux à Grenoble, le Tribunal administratif de Grenoble a relevé que l'implantation de la nouvelle officine était projetée dans la partie nord-est du quartier Hoche, que la partie sud-est de ce quartier était desservie par la pharmacie Gambetta, située sur l'un des axes de circulation délimitant le quartier, et par la pharmacie Pasteur située à quelques minutes à pied, que les habitants de la partie nord étaient desservis par la pharmacie de l'Etoile, qui se trouve à environ six minutes à pied de la limite dudit quartier, et que la partie ouest du quartier d'implantation, constituée par un parc n'était pas habitée ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le quartier Hoche comptait 1836 habitants au recensement de 1999, qu'il n'existait aucune officine pharmaceutique à l'intérieur de ce quartier et que les pharmacies environnantes, notamment la pharmacie Pasteur, se trouvaient dans des secteurs séparés du quartier d'accueil de l'officine par les grands axes de circulation qui délimitent de tous côtés ledit quartier ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie dans le quartier Hoche ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins de la population résidant dans ce quartier et ont, par suite, annulé cette autorisation au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 5125-3 précité du code de la santé publique ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X, Y, Z et A, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient à l'autorité compétente de motiver l'autorisation de transfert accordée à M. B ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet avait la faculté, en application de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique, de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine transférée devait être implantée, il n'était pas tenu d'imposer un transfert vers un quartier moins bien desservi que le quartier Hoche, alors que, ainsi qu'il a été dit, le transfert autorisé permettait de répondre de façon optimale aux besoins de la population de ce dernier quartier ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5125-6 ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que le transfert de l'officine de M. B serait de nature à compromettre la situation financière des pharmacies déjà existantes est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le transfert de son officine ; que par voie de conséquence, les conclusions de MM. X, Y, Z et A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de MM. X, Y, Z et A, parties perdantes, le paiement à M. B de la somme de 400 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 7 juillet 2006, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X, Y, Z et A devant le Tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : MM. X, Y, Z et A verseront chacun à M. B une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01941
Date de la décision : 17/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : MUSSET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-17;06ly01941 ?
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