Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Albisson, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402248 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Vaulx-en-Velin du 16 janvier 2003 mettant fin à son stage en qualité d'agent technique et le réintégrant dans le cadre d'emplois des agents d'entretien et à ce qu'il soit enjoint audit maire de le nommer au grade d'agent technique dans la spécialité électromécanique et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité d'agent technique depuis le 1er janvier 2003 et celle qu'il a effectivement perçue en qualité d'agent d'entretien depuis cette date et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis ;
2°) de faire droit aux conclusions susanalysées de sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, ensemble le décret n° 2002-1049 du 2 août 2002 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- les observations de Me Albisson pour M. X et de Me Arnould pour la commune de Vaulx-en-Velin ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Vu la lettre en délibéré enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour la commune de Vaul-en-Velin ;
Considérant que M. X, agent d'entretien titulaire de la commune de Vaulx-en-Velin depuis le 15 juin 1999, admis au concours d'agent technique dans la spécialité « électromécanique », a été nommé agent technique stagiaire à compter du 1er septembre 2002 ; que, par l'arrêté en litige, du 16 janvier 2003, le maire a mis fin à ce stage et a réintégré l'intéressé dans le cadre d'emplois des agents d'entretien ;
Sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'arrêté du maire de Vaulx-en-Velin du 16 janvier 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu connaissance de l'arrêté du 16 janvier 2003, qui comporte l'indication des délais et des voies de recours, au plus tard le 3 juin 2003, date de la lettre par laquelle son conseil en a demandé le retrait au maire de Vaulx-en-Velin ; que ce recours, reçu par le maire le 5 juin 2003, a été implicitement rejeté le 5 août 2003 et que le délai de recours contre cette décision expirait le 6 octobre 2003 ; que le nouveau recours exercé par le conseil de M. X le 26 décembre 2003 n'a pas rouvert le délai de recours, quels que soient les termes dans lesquels le maire en a accusé réception, par lettre du 26 décembre 2003 ; que, dès lors, les conclusions de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 12 mars 2004, dirigées contre l'arrêté du 16 janvier 2003, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la responsabilité de la commune de Vaulx-en-Velin :
Considérant que selon l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis médicaux des 1er octobre 2002, 10 décembre 2002 et 7 février 2003, que l'aptitude de M. X à l'exercice des fonctions d'agent technique comportait des restrictions au travail en hauteur et au travail de nuit ; qu'ainsi, le requérant ne peut pas être regardé comme remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions incombant aux agents techniques territoriaux ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse d'être titularisé dans ce cadre d'emplois ; que, dès lors, les éventuelles irrégularités qui entacheraient l'arrêté du maire de Vaulx-en-Velin du 16 janvier 2003 refusant de le titulariser comme agent technique territorial ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que ni le jugement attaqué, ni le présent arrêt, qui rejettent les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'impliquent de mesure d'exécution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
2
N° 06LY00064