Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par la société d'avocats Ribeyre D'abrigeon-Vesson ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 0401307 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 19 janvier 2004, du préfet de l'Ardèche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense, à l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, est venu rejoindre, en octobre 2001 à l'âge de 15 ans, son père résidant en France depuis 1976 ; que l'intéressé fait valoir qu'il a, depuis son entrée sur le territoire français été scolarisé, et a entrepris une activité sportive ; que, toutefois, M. X, célibataire et jeune majeur à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou réside notamment sa mère ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France, la décision de refus de titre de séjour du 19 janvier 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, quand bien même ce dernier aurait manifesté une volonté d'intégration depuis trois années en France ; que M. X n'est pas, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 05LY01832