Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 2006, présentée pour M. Aziz X, domicilié ..., par Me Zaiem, avocat au Barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603453 en date du 25 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juillet 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester en appel l'arrêté du 6 juillet 2006 qui ordonne sa reconduite à la frontière M. X invoque, comme en première instance, une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relatant à nouveau les faits qu'il a déjà évoqué devant le premier juge, ainsi d'ailleurs que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile le 1er février 2006 et devant la Commission de recours des réfugiés qui a rejeté son recours le 14 juin 2006 ; qu'en l'absence d'éléments de preuve nouveaux, il y a lieu de rejeter son appel par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01706