Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 2006, présentée pour Mlle Fatime X, domiciliée ..., par la SELARL Astre Juris, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle IDRZI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604755 en date du 11 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 août 2006, par lequel le préfet de Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité serbo-monténégrine, qui déclare être entrée en France le 3 avril 2001, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2005, de la décision du préfet du Rhône du 30 mars 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 2 août 2006, Mlle X était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour du 14 février 2005 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 août 2006 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 14 février 2005 ; que, toutefois, ce refus implicite de titre de séjour ne constituant pas le fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mlle X ne saurait utilement exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 30 mars 2005 :
Considérant que par arrêté du 7 mars 2005, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, Mme Sylvia Legris, adjointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture du Rhône, a reçu délégation de signature du préfet du Rhône pour signer les décisions relatives au droit au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 30 mars 2005 doit donc être écarté ;
Considérant que la décision litigieuse, qui constitue une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire et non une simple invitation à quitter le territoire, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui soutient être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois d'avril 2001, est dépourvue d'attaches familiales en France, alors que ses parents, sa fille âgée de huit ans et ses quatre frères et soeurs résident en Serbie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de Mlle X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 2 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la mise en demeure de quitter le territoire national du 2 août 2006, qui informait l'intéressée des sanctions encourues en cas de non exécution, dans le délai de sept jours, de l'arrêté de reconduite à la frontière, ne constitue pas un refus de titre de séjour susceptible de servir de fondement à la mesure d'éloignement qu'elle accompagnait ; que les moyens dirigés contre cette mise en demeure sont donc inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY01920