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23/10/2007 | FRANCE | N°06LY00819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 06LY00819


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Jean-Claude X et Mme Michèle Y, domiciliés ... par Me Saul-Guibert, avocat au barreau de Grenoble ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200604 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 5 septembre 2001 par le maire de Proveyzieux (Isère) et la décision du maire du 17 décembre 2001 rejetant leur recours gracieux ;
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3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée pour M. Jean-Claude X et Mme Michèle Y, domiciliés ... par Me Saul-Guibert, avocat au barreau de Grenoble ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200604 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 5 septembre 2001 par le maire de Proveyzieux (Isère) et la décision du maire du 17 décembre 2001 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Saul-Guibert, avocat de M. X et de Mme Y, et celles de Me Marie, avocat de la commune de Proveyzieux ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, (…) ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ; Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de la configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…) » ;

Considérant que les requérants ont présenté sur le fondement de l'article L. 410-1 b du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si un bâtiment sis au lieu-dit Pomarey sur la commune de Proveyzieux (Isère) en zone UA2 du plan d'occupation des sols (P.O.S.) pouvait être aménagé pour l'habitation pour 63 m2 de S.H.O.N. ; que le certificat négatif délivré par le maire le 5 septembre 2001, observe que la parcelle est située en zone de glissement de terrain au plan de prévention des risques (P.P.R.) et oppose au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'insuffisance de l'accès tant pour les engins de lutte contre l'incendie que pour les occupants de l'habitation ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif, après avoir estimé que le certificat litigieux était fondé sur deux motifs tirés d'une part de la situation de la parcelle en zone de glissement de terrain et d'autre part de l'insuffisance de l'accès, a relevé que les requérants, s'ils contestaient le caractère insuffisant de l'accès, ne remettaient pas en cause le bien-fondé de l'autre motif ; qu'il en a déduit que le maire était, en application du 3ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, tenu, en raison de la localisation de la parcelle en zone de glissement de terrain, de délivrer un certificat négatif et a en conséquence rejeté la demande tendant à son annulation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est placé au P.P.R. en zone de glissement de terrain de faible ampleur qui nécessite l'adaptation des constructions à ce risque suivant des modalités à déterminer par une étude géotechnique mais n'emporte pas inconstructibilité du secteur ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire était tenu, en raison de la localisation du terrain d'opposer un certificat négatif et a pour ce motif rejeté la demande ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par les requérants tant en première instance qu'en appel et tiré du caractère suffisant de l'accès ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à aménager est placé à proximité de la route départementale n° 105 en contrebas de celle-ci sur un versant fortement pentu ; qu'il n'est desservi par l'aval que par un chemin rural qui n'atteint une voie normalement carrossable qu'au bout de 500 mètres et n'est praticable en raison de sa pente que par des engins tout terrain ; que ce chemin rural ne peut être regardé comme constituant un accès ; que cependant par l'amont depuis la route départementale au bord de laquelle se trouve des emplacements de stationnement il existe un accès piétonnier sur une longueur d'environ 100 mètres ; que les services d'incendie ont, après avoir noté la présence d'une borne d'incendie au bord de la route départementale, estimé que cet accès piétonnier permettait l'accès des équipes de secours et le cas échéant l'évacuation des occupants ; que si l'accessibilité au site des moyens de lutte contre l'incendie n'est qu'un des éléments à prendre en compte au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, une desserte par un chemin piétonnier sur une longueur limitée, répond aux caractéristiques du projet qui s'inscrit dans la configuration d'un hameau ancien à l'intérieur duquel la circulation est nécessairement soumise à des contraintes ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils disposent d'un titre suffisant pour utiliser un chemin privé carrossable traversant des propriétés contiguës les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de l'insuffisance de l'accès sur lequel est fondé le certificat négatif litigieux est entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Proveyzieux le 5 septembre 2001 et sa décision du 17 décembre 2001 rejetant le recours gracieux des requérants ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de Proveyzieux le versement d'une somme de 1 200 euros à M. X et Mme Y ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 septembre 2001 par le maire de Proveyzieux à M. X et Mme Y est annulé.
Article 3 : La décision du maire de Proveyzieux du 17 décembre 2001 rejetant le recours gracieux de M. X et Mme Y est annulée.
Article 4 : La commune de Proveyzieux versera à M. X et Mme Y une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00819
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PATRICK MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-23;06ly00819 ?
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