Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Komi X, domicilié ..., par Me Leguil-Duquesne, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405280 du 12 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et au prononcé d'une injonction à fin de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de confirmer le même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 mai 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation au regard de son état de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me Leguil-Dusquesne, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Komi X est dirigée contre le jugement en date du 12 janvier 2006, d'une part en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2004 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part en ce qu'il a, après avoir annulé la décision du préfet du Rhône en date du 18 mai 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, refusé de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par la présente requête, M. X demande à la Cour, outre l'annulation de la décision du 28 juin 2004, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation au regard de son état de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision du 28 juin 2004 :
Considérant que si M. X est entré en France au mois de novembre 1997, qu'il a épousé Mlle Régine NDIAYE, de nationalité française, au mois de février 1998, mais que la communauté de vie a cessé en 2000 et que le divorce a été prononcé le 23 août 2001, conduisant le préfet du Rhône à lui refuser à deux reprises la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la mère de M. X est décédée en France en 1990 et son père au Togo en 1999 et que, d'autre part, tous ses frères et ses soeurs, ainsi que ses demi-frères sont établis en France et sont de nationalité française ; que l'intéressé entretient des relations très étroites avec ses frères et soeurs et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Togo ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, les conclusions présentées en appel sur ce point ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leguil-Dusquesne, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Leguil-Duquesne ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement, en date du 12 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2004 du préfet du Rhône.
Article 2 : La décision en date du 28 juin 2004 du préfet du Rhône est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Leguil-Duquesne, sous réserve que celle ;ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY00347