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31/10/2007 | FRANCE | N°06LY00525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 31 octobre 2007, 06LY00525


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0305291 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA SICP Marcel Faure des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable à raison de l'indemnité d'immobilisation perçue le 15 février 1999 ;

2°) de remettre à la charge de

la SA SICP Marcel Faure les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et ...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0305291 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA SICP Marcel Faure des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable à raison de l'indemnité d'immobilisation perçue le 15 février 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la SA SICP Marcel Faure les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes, résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 janvier 2003, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour le montant de 1 406 976 euros ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Société immobilière de construction et de promotion Marcel Faure (SICP Marcel Faure), dont le siège social est situé au Château de Valbois, B.P. 30, à l'Etrat (42580), est la holding du groupe « Marcel Faure » spécialisée dans les activités immobilières ; que le 3 août 1990, la SICP Marcel Faure a conclu avec M. Vincent un contrat portant sur la vente d'un immeuble à usage de bureaux à Villeurbanne (69100) moyennant un prix de 46 000 000 francs ; que la SICP Marcel Faure a fait l'objet, en 2002, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par lettre du 9 août 2002 ont été maintenus par lettre du 16 octobre 2002 en dépit des observations présentées les 9 septembre et 14 octobre 2002 ; que la mise en recouvrement de l'imposition en procédant est intervenue le 21 janvier 2003 pour un montant de 144 593 euros en principal et de 32 822 euros pour les intérêts de retard y afférents ; que, par une réclamation du 13 février 2003, la SICP Marcel Faure a contesté les impositions résultant, d'une part, de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité d'immobilisation perçue à la suite de la rupture de la promesse de vente par M. Vincent, d'autre part, à la remise en cause de la déduction de la taxe supportée au titre d'honoraires dont l'affectation à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été justifiée ; que cette demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 23 septembre 2003, la SA SICP Marcel Faure a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande enregistrée le 18 novembre 2003 ; que, par un jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal a partiellement fait droit aux prétentions de la requérante en considérant que l'indemnité litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en exécution de ce jugement, une décision de dégrèvement d'un montant total de 148 533 euros, dont 119 785 euros en droits et 28 748 euros d'intérêts de retard y afférents, a été prononcée le 19 janvier 2006 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de l'article 1er de ce jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SICP Marcel Faure des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable à raison de l'indemnité d'immobilisation perçue le 15 février 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ; 2° Sont également considérées comme des prestations de services : a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ; b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de vente conclu le 3 août 1990 entre la SICP Marcel Faure avec l'acquéreur, M. Vincent, portait sur la vente d'un immeuble à usage de bureaux moyennant un prix de 46 000 000 francs et stipulait que « la présente vente ne produira ses effets que lors de sa réitération par acte authentique ; en conséquence, et à titre d'indemnité d'immobilisation, l'acquéreur s'engage à verser au plus tard le jour même de l'expiration du délai ci-après fixé une somme de quatre millions six cent mille francs (4 600 000 francs). A l'appui de cet engagement, l'acquéreur à l'instant même a fourni et remis à la société immobilière de construction et promotion Faure qui le reconnaît, l'original d'une caution solidaire donnée le _ _ _ par _ _ _ aux termes de laquelle la banque caution s'est engagée solidairement avec l'acquéreur, en renonçant aux bénéfices de la discussion et de division à verser la somme de quatre millions six cent mille francs à la société immobilière de construction et promotion Faure dans le délai et les conditions qui lui sont stipulés aux présentes. En cas de non réalisation du fait de l'acquéreur, ladite somme restera acquise au vendeur à titre d'indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts, pour l'indemniser du préjudice pouvant en résulter pour lui en cas de non réalisation, et notamment par la suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur. Par contre, dans l'hypothèse où la non réalisation proviendrait du non avènement de l'une quelconque des conditions suspensives ci-dessus stipulées, cette somme ne serait pas exigible et la caution serait restituée (…) » ; que par acte du même jour, la société Ficofrance, devenue Abbey national France, a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de M. Vincent pour le versement de la somme de 4 600 000 francs représentant l'indemnité d'immobilisation prévue dans le contrat de vente ; que M. Vincent ayant en définitive refusé de conclure la vente de l'immeuble, la SICP Marcel Faure a alors sommé, le 19 octobre 1990, la société Abbey national France de verser, en sa qualité de caution, la somme de 4 600 000 francs ; que la société Abbey national France a refusé d'exécuter son engagement de caution au motif que M. Vincent n'avait pas exécuté son obligation, à savoir la constitution d'une garantie hypothécaire ; que par un arrêt du 26 novembre 1998, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société Abbey national France à payer à la société SICP Marcel Faure la somme de 4 600 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1991 ; que le 15 février 1999 la SICP Marcel Faure a perçu, en exécution de cet arrêt, la somme de 7 287 590,90 francs ;






Considérant que la somme dénommée « indemnité d'immobilisation » stipulée dans une vente comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telle, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi cette somme ne constitue pas la rémunération d'une prestation de services, au sens des dispositions précitées du I et du IV l'article 256 du code général des impôts, et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SICP MARCEL FAURE des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable à raison de l'indemnité d'immobilisation perçue le 15 février 1999 ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 06LY00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY00525
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : G.M. ROCHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-31;06ly00525 ?
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