Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour M. Michel X, domicilié 5 impasse Robert Desnos à Domerat (03410), par Me Pradillon, avocat ;
M. Michel X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 031702 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité la responsabilité de la commune de Chamblet à la moitié des conséquences dommageables résultant de la chute dont il a été victime, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2000, et a limité à la somme de 1 968,41 euros la condamnation de ladite commune destinée à réparer ses préjudices ;
2°) de déclarer la commune de Chamblet entièrement responsable de l'accident dont s'agit et de porter le montant de son indemnisation à la somme de 10 970,62 euros, outre intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la commune de Chamblet à lui verser une somme de 1 500 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chamblet une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a recherché la responsabilité de la commune de Chamblet à raison des conséquences dommageables résultant de l'accident dont il a été victime, le 19 novembre 2000 vers une heure du matin, alors que, quittant la salle des fêtes de la commune en empruntant une rampe d'accès réservée aux personnes handicapées et à une évacuation d'urgence, il a chuté et s'est fracturé l'épaule gauche ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partagé par moitié la responsabilité de l'accident entre la commune et M. X en retenant d'une part un défaut d'entretien normal de la rampe, qui était dépourvue d'un garde-corps, et d'autre part une imprudence fautive de la victime ; que M. X relève appel de ce jugement et demande que la commune soit déclarée entièrement responsable de son accident et condamnée à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices ; que la commune de Chamblet, qui ne conteste pas le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, sollicite la réduction de l'indemnité allouée au requérant et le rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, alors que cette dernière conclut à l'entière responsabilité de la commune et à la confirmation du jugement en tant qu'il a fait droit à ses conclusions tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de M. X et au paiement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si M. X soutient qu'il n'a commis aucune faute et que la responsabilité de la commune, qui ne conteste pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause, doit être entièrement engagée, il résulte de l'instruction que le requérant a commis une imprudence en s'engageant de nuit, sans précaution, sur la rampe desservie par l'issue de secours, qui était mal éclairée ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de la cause en retenant que cette imprudence était de nature à atténuer, à hauteur de la moitié, la responsabilité de la commune dans la survenance de l'accident dont s'agit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de sa chute ;
Sur le préjudice et la réparation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. » ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la présente instance alors même que cette dernière est relative à des dommages survenus avant leur entrée en vigueur, que le recours subrogatoire des caisses est limité aux seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices ayant donné lieu, pour des postes déterminés, au versement de prestations, le recours des caisses ne pouvant en principe s'exercer sur des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel ; qu'il convient cependant, pour évaluer les droits de la victime, de tenir compte, pour chaque poste de préjudice en litige, des prestations dont elle a bénéficié de la part de la caisse et qui peuvent être regardées comme prenant en charge le préjudice correspondant, ainsi que du partage de responsabilité opéré ;
Considérant, en premier lieu, que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élèvent à la somme de 1 550,55 euros dont 10,67 euros sont restés à la charge de la victime ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, l'indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice et mise à la charge de la commune de Chamblet doit être fixée à 775,27 euros dont 10,67 euros au bénéfice de M. X et le solde, soit 764,60 euros, au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise amiable et contradictoire en date du 4 octobre 2002, que la chute dont M. X a été victime lui a occasionné une fracture par arrachement du pôle inférieur de la glène de l'épaule gauche ; que cet accident à été à l'origine d'une incapacité temporaire totale du 19 novembre 2000 au 5 mars 2001, la date de consolidation étant par ailleurs fixée par l'expert au 20 juin 2002 ; que la perte de revenus subie par M. X au titre de la période susmentionnée s'élève à la somme de 3 469,01 euros, dont 330,42 euros sont restés à la charge de la victime, les autres pertes de salaires étant couvertes par les indemnités journalières versées par la caisse, lesquelles s'élèvent à 3 138,59 euros ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment au taux d'incapacité permanente partielle de 6 % retenu par l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait subi, postérieurement à la consolidation, une réduction sensible de sa capacité de travail et de gain ; qu'ainsi, compte-tenu du partage de responsabilité, l'indemnisation de l'ensemble du poste de préjudice relatif aux pertes de revenus s'établit à 1 734,50 euros, dont 330,42 euros au bénéfice de la victime et le solde, soit 1 404,08 euros, au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Considérant, en troisième lieu, que les troubles personnels dans les conditions d'existence et les souffrances endurées, que l'expert a cotées à 2,5 sur une échelle de 7, doivent être évalués à 5 200 euros ; qu'ainsi, compte-tenu du partage de responsabilité, le montant des indemnités destinées à réparer le préjudice personnel doit être fixé à 2 600 euros ; que le recours subrogatoire de la caisse ne s'exerçant pas sur cette indemnité, il y a lieu d'en réserver le bénéfice à M. X ;
Considérant enfin que M. X a subi un préjudice matériel constitué par la perte d'un blouson, d'un pantalon et de lunettes, qui s'établit à 336,83 euros ; que, compte-tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice et mise à la charge de la commune de Chamblet doit être fixé à 168,42 euros ; que le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerçant pas sur ladite indemnité, qui répare un préjudice n'ayant donné lieu au versement d'aucune prestation, il y a lieu d'en réserver le bénéfice à M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que l'indemnité que la commune de Chamblet a été condamnée à lui verser soit portée à 3 109,50 euros, ladite somme portant intérêts dans les conditions fixées par le jugement attaqué ; que la commune de Chamblet est, en revanche, fondée à demander la réduction de la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier au titre de ses débours, laquelle doit être ramenée à 2 168,69 euros ;
Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros ; que, par suite, l'indemnité correspondant aux débours de la caisse étant fixée par le présent arrêt, ainsi qu'il a été dit, à la somme de 2 168,69 euros, le montant de l'indemnité forfaitaire due par la commune de Chamblet, qui ne peut, en tout état de cause, être demandée une nouvelle fois en appel alors que la caisse en a déjà obtenu le bénéfice en première instance, doit être ramené à 722,89 euros ;
Sur la demande tendant à la condamnation de la commune de Chamblet pour résistance abusive :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Chamblet aurait fait preuve d'une résistance abusive de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, la demande présentée à ce titre par M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Chamblet a été condamnée à payer à M. X, par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 octobre 2004, est portée à 3 109,50 euros, ladite somme portant intérêts dans les conditions fixées par ledit jugement.
Article 2 : Les sommes que la commune de Chamblet a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier au titre du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont ramenées respectivement à 2 168,69 euros et 722,89 euros.
Article 3 : Le jugement n° 031702 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présentées devant la Cour et le surplus des conclusions incidentes de la commune de Chamblet sont rejetés.
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N° 04LY01747