Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par la SCP Delachenal et Bimet, avocats au barreau de Grenoble ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0202307-0500721 du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant :
- d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel le maire de Froges a retiré la délégation qui lui avait été donnée :
- d'autre part, à la condamnation de la commune de Froges à lui verser une somme de 8 470,48 euros au titre de ses indemnités de fonctions, et une somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ;
2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Froges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Falco, avocat de Mme X, et de Me Cans, avocat de la commune de Froges ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, élue première adjointe au maire de Froges en mars 2001, à laquelle avait été consentie initialement, par ledit maire, une délégation, par un arrêté du 22 mars 2001, fait appel du jugement du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel le maire de Froges a retiré la délégation qui lui avait ainsi été donnée et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Froges à lui verser une somme de 8 470,48 euros au titre de ses indemnités de fonctions non perçues et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui retire les délégations précédemment accordées à Mme X, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée remplace le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ; qu'ainsi Mme X ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que de sérieuses dissensions, portant sur des projets d'acquisition ou de cession de terrains par la municipalité ont, à plusieurs reprises, notamment lors de séances du conseil municipal des 6 novembre 2001, 11 février et 26 mars 2002, opposé Mme X, première adjointe, au maire de Froges ; qu'en lui retirant pour cette raison, la délégation qu'il lui avait accordée, le maire de Froges a pris une décision qui ne repose pas sur des motifs matériellement inexacts et n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en exécution de l'arrêté du 27 mars 2002, Mme X a été privée de toute délégation ; que si elle avait conservé sa qualité d'adjoint et continué à participer aux réunions du conseil municipal et aux commissions dont elle était membre, Mme X n'établit pas avoir remplacé le maire dans la plénitude de ses fonctions, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, n'ayant pas assuré, depuis cette date, l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire, elle ne pouvait prétendre aux indemnités de fonctions prévues par l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne peut invoquer aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Froges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la commune de Froges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Froges et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera la somme de 1 500 euros à la commune de Froges en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01905