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31/12/2007 | FRANCE | N°05LY00253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 31 décembre 2007, 05LY00253


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée par Me Almodovar, avocat, pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE MONTPEZAT, dont le siège est mairie de Montpezat à Montpezat-sous-Bauzon (07560), représenté par son président en exercice ;

Le CCAS DE MONTPEZAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302299 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2003 par lequel le président du centre communal d'action sociale a radié des cadres Mme X pour abandon de poste ;


2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée par Me Almodovar, avocat, pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE MONTPEZAT, dont le siège est mairie de Montpezat à Montpezat-sous-Bauzon (07560), représenté par son président en exercice ;

Le CCAS DE MONTPEZAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302299 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2003 par lequel le président du centre communal d'action sociale a radié des cadres Mme X pour abandon de poste ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500, euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Almodovar, avocat ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE MONTPEZAT :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent technique territoriale à temps non complet, exerçait des fonctions de veilleur de nuit au foyer-logement de Montpezat dont le centre communal d'action sociale assurait la gestion ; qu'à la suite d'une réorganisation de cet établissement, le poste de Mme X a été transformé au bénéfice de personnels qualifiés ; que des négociations se sont engagées entre cette dernière et le centre en vue de son reclassement ; qu'aucun poste compatible avec son état de santé et ses qualifications n'ayant été trouvé, un « protocole transactionnel », a été signé en octobre 2002, prévoyant la rupture du « contrat de travail » à compter du 31 décembre 2002 ; que, par un courrier en date du 30 novembre 2002, Mme X a confirmé son préavis au maire de la commune, président du CCAS ; qu'elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 17 janvier 2003 ; que, par une lettre du 24 janvier 2003, le CCAS DE MONTPEZAT a indiqué à l'intéressée que la procédure de protocole transactionnel étant illégale, elle devait être regardée comme étant encore agent du CCAS et l'a mise en demeure de « reprendre [son] emploi » le 3 février 2003, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; que Mme X a répondu, par courrier du 30 janvier 2003, qu'elle considérait ne plus faire partie des cadres de la commune depuis le 31 décembre 2002 en raison, notamment, de l'envoi de son préavis, conformément au protocole susmentionné, de son inscription à l'ANPE depuis le 17 janvier 2003 et de la suppression de son poste à compter du 15 octobre 2002 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu de la réponse de Mme X à la mise en demeure, qui appelait des précisions de la part de l'administration, que cette dernière, alors même qu'elle ne s'est pas présentée à son poste le 3 février 2003, ne peut être regardée, en l'absence d'une nouvelle mise en demeure, comme s'étant placée dans une situation d'abandon de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPEZAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2003 prononçant la radiation des cadres de Mme X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mme X tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2003 implique nécessairement, outre sa réintégration, la reconstitution de la carrière de Mme X avec les droits à pension et les droits sociaux qui s'y attachent ; qu'il y a lieu d'ordonner cette reconstitution sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que, toutefois, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;





Considérant, que l'avocat de Mme X demande la condamnation du CCAS DE MONTPEZAT à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, cependant, il n'indique ni qu'il poursuivra, en cas de condamnation le recouvrement à son profit de la somme qui lui sera allouée, ni qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, dans ces conditions sa demande ne peut être accueillie


DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPEZAT est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPEZAT de reconstituer la carrière de Mme X avec les droits à pension et les droits sociaux qui s'y attachent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 05LY00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY00253
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;05ly00253 ?
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