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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY01375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07LY01375


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ayache X domicilié ... par Me Lamamra, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701751 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 26 février 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales sus

mentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ayache X domicilié ... par Me Lamamra, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701751 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 26 février 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- les observations de Me Lamamra, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à raison de son mariage avec une ressortissante française, Mme Kemikian, M. X, ressortissant algérien, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 29 mars 2003 au 28 mars 2004 ; qu'à l'échéance de ce titre, il a demandé le certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en faveur du ressortissant algérien marié avec un français depuis au moins un an ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande par une décision en date du 26 février 2007, au motif de la disparition de la vie commune entre les époux X-Kemikian et de l'absence d'atteinte grave portée à la vie privée de M. X s'il retournait dans son pays d'origine ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 26 février 2007 en tant qu'elle porte refus de délivrer un certificat de résidence de dix ans :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police - (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par le présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour est une mesure de police qui, en application des dispositions précitées, doit être motivée ;

Considérant que la décision préfectorale querellée du 26 février 2007 cite les dispositions légales sur le fondement desquelles le préfet du Rhône a pris sa décision ; qu'elle relate de manière détaillée les circonstances de l'entrée et du séjour de M. X en France ; qu'elle mentionne en particulier la fin de la communauté de vie du requérant avec son ex-épouse Mme Kemikian et les conditions de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer que sa décision ne portait pas atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la décision du 26 février 2007 répond aux exigences des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en second lieu qu'aux termes des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « article 6 : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Article 7 bis : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; » ; qu'il en résulte que M. X pouvait se prévaloir, à la date du 28 mars 2005, date de la fin de validité de son titre de séjour d'un an, d'une durée de mariage de plus d'un an avec un ressortissant français, avait alors droit à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ; que cependant, la légalité d'une décision administrative doit, sauf disposition contraire, s'apprécier à la date à laquelle elle intervient ; qu'au jour où le préfet a statué, le 26 février 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Lyon avait rendu une ordonnance de non conciliation dans le cadre de la procédure de divorce engagée entre les époux X-Kemikian ; que l'autorité administrative n'était donc pas tenue de délivrer à M. X le certificat de résidence demandé puisqu'à cette date, la vie commune n'existait plus ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 26 février 2007 en tant qu'elle porte
obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) » ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de ces dispositions, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de tire de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans aucun rappel de l'article L. 511-1, le préfet du Rhône a méconnu cette exigence ; que l'arrêté en date du 26 février 2007 doit donc être annulé en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu'elle désignait le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne fait droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation de décisions administratives, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant, en raison d'un vice de motivation ; qu'une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen du droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande ;


DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 26 février 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et en tant qu'il a fixé le pays de destination.
Article 2 : Dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, le préfet du Rhône réexaminera la situation de M. X au regard de l'obligation de quitter le territoire et du pays de destination. Dans l'attente il délivrera à M. X un titre de séjour provisoire.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01375
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly01375 ?
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