Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Syed Ali X, domicilié ..., par Me Sauvayre, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703185 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 avril 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Moroz, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, M. X se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance sans apporter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; que les pièces produites postérieurement à la décision et au jugement attaqués, notamment le courrier des Hospices civils de Lyon en date du 11 juillet 2007, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01844