Vu le recours, enregistré le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement no 0203817 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a réduit la cotisation de taxe professionnelle mise au nom de M. Hubert X dans les rôles de la commune de Beynost (Ain) au titre de l'année 2001 en fonction d'une réduction de base de 92 261 francs (14 194 euros) ;
2°) de rétablir M. X au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° » ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) » ; qu'aux termes de l'article 310 HE dans sa version alors en vigueur de l'annexe II au même code : « Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts » ; que, selon l'article 240 de ce code : « 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. (…) » et qu'aux termes de l'article 87 du même code : « Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ;
Considérant que les « honoraires rétrocédés à des tiers », au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, s'entendent de ceux qui, ayant été perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité, sont reversés par celui ou celle auquel ils ont été payés à une autre personne en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité ; que la circonstance que des honoraires soient versés et déclarés conformément à l'article 240 du même code n'est qu'une condition nécessaire, mais non suffisante, de leur exclusion de l'assiette de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce une activité de courtier en assurances, a versé au cours de l'année 1999 des sommes à des tiers, clients, simples particuliers, l'ayant mis en relation avec de nouveaux clients et lui ayant ainsi permis d'étendre sa clientèle d'assurés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces personnes aient elles-mêmes accomplis des actes caractéristiques de la profession de courtier en assurances ; que les sommes versées par M. X rémunéraient donc de simples prestations de mise en contact et de présentation et n'avaient pas le caractère d'honoraires rétrocédés au sens des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, elles devaient être comprises dans les recettes servant à calculer la base de la taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 2001, même si elles avaient fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que les sommes en cause correspondaient à des commissions versées en contrepartie de la recherche et de l'apport de clientèle pour admettre qu'en application des articles 310 HE de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 240 du même code, elles devaient être exclues de l'assiette de la taxe ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés en première instance par M. X ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le principe général des droits de la défense a été méconnu dès lors que l'imposition litigieuse a été établie, sans qu'il en soit informé préalablement, à partir des recettes annuelles déclarées ; que, toutefois, ce n'est que lorsque l'administration met à la charge d'un contribuable des droits d'un montant supérieur à ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'elle doit mettre l'intéressé à même de présenter ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'avait pas déposé la déclaration annuelle des bases de taxe professionnelle du modèle n° 1003 ; que, dès lors, l'administration était en droit, pour asseoir la taxe, d'exploiter les données contenues dans les déclarations de recettes professionnelles de l'intéressé, sans avoir l'obligation de lui offrir la possibilité d'une procédure contradictoire ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que, selon l'article 394-1 du plan comptable général applicable, dont les entreprises doivent, selon l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts respecter les définitions, sous réserve d'ailleurs que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt, les commissions versées en l'espèce seraient constitutives de charges est sans incidence sur l'application des dispositions, propres à la taxe professionnelle, de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X la réduction de taxe professionnelle qu'il sollicitait et à demander le rétablissement de l'intéressé au rôle de 2001 de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0203817 en date du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. X est rétabli au rôle de 2001 de la taxe professionnelle de Beynost à concurrence de la réduction prononcée en première instance.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01337