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31/01/2008 | FRANCE | N°05LY00164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05LY00164


Vu la requête enregistrée le 3 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE DRACY LE FORT (71640), par la SCP Adida - Guigue, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La COMMUNE DE DRACY LE FORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031164 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société Appia (venant aux droits et obligations de la société SCR Connord), de la société Givord et de l'Etat à lui verser la somme de 27 367,72 euros indexée sur l'indice du coût de

la construction à compter du 3 juin 2003 en indemnisation des désordres affecta...

Vu la requête enregistrée le 3 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE DRACY LE FORT (71640), par la SCP Adida - Guigue, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La COMMUNE DE DRACY LE FORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031164 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société Appia (venant aux droits et obligations de la société SCR Connord), de la société Givord et de l'Etat à lui verser la somme de 27 367,72 euros indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 juin 2003 en indemnisation des désordres affectant l'enduit de façade de sa salle polyvalente ;
2°) de condamner in solidum la société Appia, la société Givord et l'Etat à lui verser les sommes de 27 367,72 euros indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 juin 2003 en indemnisation desdits désordres et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocat de la COMMUNE DE DRACY-LE-FORT ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'aux termes des principes dont s'inspire l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'aux termes des principes dont s'inspire l'article 2270 du code, toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilité et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le soutenait en première instance le préfet de la Saône-et-Loire, l'Etat n'ayant conclu avec la COMMUNE DE DRACY LE FORT aucun contrat de louage relatif à la salle polyvalente, laquelle constitue un ouvrage distinct du parking et de la voirie dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la direction départementale de l'équipement, ne saurait être regardé comme un constructeur de cet ouvrage, au sens des principes dont s'inspirent les dispositions précitées de l'article 1792-1 du code civil ; qu'il n'est, par suite et en tout état de cause, pas tenu de répondre des désordres ayant affecté les façades sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, que la commune a confié à la DDE de la Saône-et-Loire la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement des abords de la salle polyvalente ; qu'à supposer que l'apport d'une couche de finition au pied des murs du bâtiment à l'origine des décollements d'enduit ait été réalisé sous la surveillance de ses services, l'Etat ne saurait en répondre que sur le fondement des manquements à ses obligations contractuelles de maître d'oeuvre, auxquelles a mis fin la réception sans réserve des abords prononcée le 17 septembre 1993 ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer « la responsabilité civile de droit commun » de l'Etat dont elle ne précise ni le fondement ni la nature, pour faire échec à la déchéance de droits qu'elle détenait au titre de l'exécution du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DRACY LE FORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Givord et la société Appia :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction et notamment du rapport établi par M. MOULIN, que la dégradation de l'enduit au pied des façades, constatée plus de huit ans après la réception de l'ouvrage, compromettrait ou serait susceptible de compromettre, à terme, la solidité ou l'étanchéité des murs ; que les désordres litigieux n'ont pas rendu la salle polyvalente impropre à sa destination ; que la circonstance que les constructeurs n'aient pas élevé de contestation sur ce point au cours de l'expertise est sans incidence sur l'appréciation de la nature des désordres ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DRACY LE FORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Givord, chargée des travaux de façades et d'étanchéité et de la société Appia, succédant aux droits et obligations du titulaire du lot « VRD » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE DRACY LE FORT doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DRACY LE FORT à verser à la société Givord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRACY LE FORT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DRACY LE FORT versera à la société Givord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00164
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP BEZIZ-CLEON et CHARLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-31;05ly00164 ?
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